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14NT01548

CETATEXT000029915140 J4_L_2014_12_000001401548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT01548, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01548 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3393 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Guinée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. Rouillé-Mirza au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le défaut de prise en charge médicale des multiples problèmes de santé dont il souffre aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'indique l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 octobre 2013 ; ces pathologies ne pourront être prises en charge en Guinée, compte tenu notamment du coût des médicaments ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un tel moyen n'est pas inopérant ; un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été accordé pour une période de six mois ; la décision contestée sous-entend que la situation relative à l'accès aux soins en Guinée a changé entre mai 2013 et aujourd'hui, ce qui est inexact ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis plus de cinq ans et y a rencontré sa concubine ; ils ont une fille née le 27 mars 2013 ; il travaille et pourvoit à l'entretien de sa fille ; son frère vit régulièrement en France avec ses trois enfants, tous nés en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et une circulaire du 5 avril 2013 ; sa fille encourrait un risque d'excision en cas de retour en Guinée ; la décision contestée aura pour effet de la séparer de son père ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui aura pour conséquence son emprisonnement immédiat en Guinée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose sa fille à un risque d'excision ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 octobre 2013 indique que l'affection en cause est identifiée depuis plusieurs années et précise qu'après plusieurs avis défavorables un avis favorable pour six mois a été donné en mars 2013 en raison de l'invocation d'un traitement chirurgical imminent ; le requérant joint au dossier un certificat médical établi le 13 novembre 2013 attestant d'un suivi pour divers problèmes de santé et ne faisant pas mention d'une pathologie nécessitant des soins auxquels M. A... ne pourrait accéder dans son pays d'origine ; l'effectivité de l'accès aux soins dans le pays d'origine n'est plus prise en compte depuis la loi du 16 juin 2011 ; - M. A... n'a jamais fait état d'une vie maritale avec une compatriote ; il ne produit aucun document probant établissant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; la production de bulletins de paie n'est pas suffisamment probante à cet égard ; l'attestation d'enregistrement d'une demande de logement locatif social ne comporte que le nom de M. A... et il n'est pas fait mention d'une compagne et d'un enfant ; M. A... est également père d'un enfant né en juillet 2007 à Conakry où il résiderait toujours ; entré récemment en France de manière irrégulière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident notamment sa mère ; sa compagne réside en France depuis octobre 2012 seulement, sous couvert d'un récépissé de demande d'asile et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée ; - un étranger ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats ; - M. A... a été débouté à diverses reprises de sa demande d'admission au statut de réfugié faute d'avoir pu établir les menaces pesant sur lui en cas de retour dans son pays ; les autorités guinéennes lui on délivré un passeport le 16 novembre 2009, valable jusqu'au 15 novembre 2014, renouvelé jusqu'au 5 octobre 2015, ce qui prouve qu'il ne redoute rien des autorités de ce pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Guinée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'il suit de là que M. A..., qui ne conteste pas sérieusement qu'il existe en Guinée un traitement approprié aux pathologies dont il souffre, ne peut utilement faire valoir qu'eu égard au faible niveau de ses ressources, il ne pourrait y prendre en charge le coût des médicaments que nécessite son état de santé ;
  4. Considérant que le certificat médical établi le 13 novembre 2013 par un médecin généraliste, eu égard aux termes généraux dans lesquels il est rédigé, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 octobre 2013 indiquant, d'une part, que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour pour six mois n'avait été émis en mars 2013 qu'en raison de l'imminence d'une intervention chirurgicale qui n'a finalement pas été réalisée ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside depuis plusieurs années sur le territoire français où se trouve également son frère, père de trois enfants nés en France, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'un enfant est né de leur union le 29 mars 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2008 et a fait l'objet le 10 septembre 2010 d'une mesure d'éloignement puis d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 26 décembre 2011 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside son premier enfant mineur né en 2007 ainsi que sa mère ; qu'en outre le requérant n'établit pas, par la production de fiches de paie et d'un formulaire de demande d'un logement social à son nom, d'une part, l'effectivité d'une vie commune avec une compatriote, qui n'est d'ailleurs titulaire que d'un récépissé de demande d'admission au statut de réfugié ni, d'autre part, sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que M. A... qui, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de la circulaire NOR INTV13082288C du 5 avril 2013, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, des risques d'excision auxquels l'enfant serait exposée en cas de retour en Guinée ;
  7. Considérant que M. A... soutient qu'il a fui la Guinée après avoir participé à la manifestation organisée par l'opposition au pouvoir en place le 10 janvier 2007, qu'il s'est évadé après avoir été emprisonné pendant plus d'un an et qu'il est recherché par la police guinéenne qui a délivré à son encontre un avis de recherche et un mandat d'arrêt ; que toutefois, l'avis de recherche et le mandat d'arrêt des 22 et 27 mars 2007 ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, compte tenu du caractère peu circonstancié et vague des déclarations du requérant quant aux motifs de son arrestation et de son incarcération puis des circonstances de son évasion et de son départ de Guinée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'appréciation ainsi portée sur sa situation par les instances compétentes en matière d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01548

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