CETATEXT000029915142 J4_L_2014_12_000001402076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT02076, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02076 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ SELARL MRV M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la commune de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 7 avril 2014, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noirmoutier-en-l'Ile demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405381 du 18 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2014, par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire à Mme C... pour l'extension d'une maison d'habitation, sise 9, allée Pierre L'Ermite, ainsi que de celle de la décision du maire du 30 avril 2014 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Vendée tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Vendée ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le risque pour la sécurité publique n'est pas avéré ; - en l'espèce, il n'est pas démontré que le terrain d'assiette du projet ait été submergé ; - le secteur de La Clère où est localisé le projet n'a pas été impacté par la tempête Xynthia, et il résulte de la notice de présentation du PPRL que le niveau de service de l'ouvrage de protection, situé sur ledit secteur est " bon " ; - la cartographie sur laquelle se fonde la préfecture de Vendée est dénuée de fondement juridique mais aussi de fiabilité, dès lors que le centre d'études marines et fluviales a conclu à la nécessité de reprendre la modélisation de l'étude menée par le bureau d'études ISL, pour le compte de l'Etat ; - le terrain naturel d'assiette s'établissant à une cote de 6,50 mA..., l'exposition du terrain à un niveau d'aléa très fort en cas de rupture par brèches des ouvrages n'est pas avéré ; - le permis de construire est sollicité pour des travaux d'extension d'une construction existante avec création d'un étage supplémentaire et non pour l'édification d'une nouvelle construction ; - si les risques étaient avérés, la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement aurait dû être mise en oeuvre ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance est suffisamment motivée ; - le risque de submersion marine doit être regardé comme avéré en l'état des données scientifiques disponibles et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 17 février 2014 à Mme C... ; - compte tenu de sa surface de plancher et de son emprise au sol, le projet s'analyse comme la construction d'une nouvelle habitation et non comme l'extension d'une construction existante ; - au regard de la cartographie dont disposent les autorités, même si, lors de la tempête Xynthia, le secteur de La Clère n'a pas été submergé et même si le terrain d'assiette a une cote de 6,50 mA..., le terrain se situe dans une zone d'aléa très fort et, pour ce motif, le projet de construction aurait dû être refusé ; - dès lors, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et de M.D..., représentant le préfet de la Vendée ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.