CETATEXT000029915143 J4_L_2014_12_000001402079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT02079, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02079 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 1er août 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires ; le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la cour de déclarer non avenu l'article 2 de l'arrêt 13NT02366 du 31 janvier 2014 de la cour, qui met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'Etat n'était partie ni à l'instance en rectification d'erreur matérielle ayant abouti à la rectification du dispositif de l'arrêt du 28 juin 2013 par lequel la cour, à la demande de l'Association des amis du chemin de ronde du Morbihan, avait prononcé l'annulation partielle de la délibération du 11 février 2008 du conseil municipal de Baden (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ni à l'instance à l'issue de laquelle ce dernier arrêt a été prononcé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...)" ;
- Considérant que, par un arrêt du 28 juin 2013, la cour, à la demande de l'Association des amis du chemin de ronde du Morbihan, a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 11 février 2008 du conseil municipal de Baden (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de cet arrêt, auquel l'Etat n'était pas partie, la cour, par un arrêt du 31 janvier 2014, a mis à la charge de l'Etat, par l'article 2 de son dispositif, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que ces conclusions étaient dirigées contre la commune ; que, dans ces conditions, le recours formé par le ministre sur le fondement des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, contre l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2014, doit être regardé, dès lors que l'Etat ne présentait aucune qualité pour être appelé à cette dernière instance, comme tendant, sur le fondement de l'article R. 833-1 de ce code, à la rectification d'une erreur matérielle entachant ce dispositif ;
- Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a entaché son arrêt du 31 janvier 2014 d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le ministre en modifiant, ainsi qu'il suit, les motifs et le dispositif de cet arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le point 3 de l'arrêt n° 13NT02366 du 31 janvier 2014 est modifié comme suit : "
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Baden une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan et non compris dans les dépens ". Article 2 : L'article 2 de l'arrêt n° 13NT02366 de la cour administrative d'appel de Nantes est ainsi rédigé : " La commune de Baden versera à l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Baden, à l'Association des amis des chemins de ronde du Morbihan et à la Fédération des associations de protection de l'environnement du golfe du Morbihan. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02079