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13MA03515

CETATEXT000029915144 J6_L_2014_12_000001303515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/12/2014, 13MA03515, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03515 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER MAZZARELLO M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mazzarello ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300502 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains du conseil de Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née en 1963, a présenté le 29 septembre 2008 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que par un arrêté du 17 mars 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande ; que Mme A...a obtenu du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 17 septembre 2009, l'annulation de cet arrêté ; qu'à la suite de ce jugement et après un avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 15 juillet 2010 favorable à son maintien sur le territoire, l'intéressée s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 14 juillet 2011 ; que cependant, après avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 30 avril 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour par arrêté du 30 août 2012 ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète insulino-dépendant déséquilibré nécessitant le maintien d'un traitement médicamenteux ; qu'il résulte de l'avis rendu le 30 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de Mme A...requiert une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque par avion vers son pays d'origine ; que, cependant, le médecin de l'administration a estimé qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que MmeA..., qui relève à juste titre que le préfet a inexactement apprécié les éléments de la cause en estimant, contrairement à l'avis du médecin de l'administration, qu'elle pouvait voyager sans risque vers les Comores, soutient en outre qu'il n'existe aucun traitement approprié à son cas dans son pays d'origine ; qu'il résulte du certificat médical délivré le 28 août 2011 par le docteur de Severac, praticien attaché au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Marseille, qu'alors que l'état de santé de Mme A...nécessite un traitement permanent et une surveillance spécialisée, l'intéressée " ne pourrait bénéficier ni du traitement ni de la surveillance dont elle a impérativement besoin dans son pays d'origine " ; que par ailleurs, dans un certificat médical établi le 8 avril 2013, le docteur Djabir, chef du service des urgences au centre hospitalier national El-Maarouf de Moroni (Comores), indique que le centre hospitalier national de référence ne dispose pas des moyens matériels et médicamenteux pour gérer efficacement une décompensation diabétique ; qu'en outre, contrairement à ce que le préfet a cru pouvoir soutenir en première instance, il ne ressort ni de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni des certificats médicaux versés aux débats que le diabète dont souffre la requérante se serait sinon amélioré, du moins stabilisé ; que, par suite, alors même que le médecin de l'administration a conclu le 30 avril 2012 que Mme A...pouvait bénéficier des soins appropriés aux Comores et que le préfet s'était prévalu en première instance d'un document, au demeurant non daté, relatif aux protocoles de soins et au plateau technique disponibles à Moroni en ce qui concerne le diabète insulino-dépendant, les certificats médicaux précités des 28 août 2011 et 8 avril 2013, circonstanciés et concordants, viennent contredire la position de l'administration ; qu'en conséquence, en refusant d'accorder à Mme A...un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante et a ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazzarello, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazzarello d'une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Mazzarello une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazzarello renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Mazzarello, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03515 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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