CETATEXT000029915146 J6_L_2014_12_000001303948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA03948, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03948 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 octobre 2013 et par courrier le 25 novembre 2013, présentée pour M.F..., demeurant ...par Me E...B... ; M. D...demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance rendue le 20 juin 2013 par le président du tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Me A...pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est entré pour la première fois en France le 19 septembre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé, le 25 mai 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 5 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 3 septembre 2007, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a quitté le territoire français ; qu'il est revenu, en dernier lieu, le 3 avril 2012, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il est constant que si M. D...a épousé, le 16 octobre 2004, MmeC..., de nationalité française, et s'il n'en est toujours pas divorcé, le couple est séparé depuis mai 2005 ; que, par ailleurs, si le père et deux membres de la fratrie du requérant résident régulièrement en France, celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre autres membres de sa fratrie ; qu'il ne donne, par ailleurs, aucune indication quant au lieu de résidence de sa mère ; qu'au vu des éléments précités, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. D...a travaillé en août 2005 et de février 2006 à juillet 2007, a signé un contrat d'intégration et a suivi une formation civique et linguistique, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; que les dispositions précitées, insérées dans le Titre II du Livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernent l'entrée et le séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européenne et de la confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ; qu'il ne concerne pas la situation des conjoints de Français exclusivement régie par les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la condition de l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par ailleurs, lesdites dispositions concernent uniquement le cas des étrangers déjà bénéficiaires d'un titre de séjour qui en sollicitent le renouvellement ; que, par suite, et en tout état de cause, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en qualité de conjoint de Français, il subirait une discrimination à rebours par rapport aux conjoints de ressortissants de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen spécifique du dossier et ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. D...d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs susmentionnés, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA039482 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.