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13MA04441

CETATEXT000029915149 J6_L_2014_12_000001304441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04441, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04441 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FREUNDLICH - LE THANH Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 11 novembre 2013 par télécopie et le 14 novembre 2013 par courrier, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1301849 rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 29 décembre 1974 à Tbilissi en Géorgie, serait, selon ses dires, arrivé en France le 29 janvier 2011 ; que, se disant de nationalité russe, il a présenté une demande d'asile le 25 février 2011 ; que, par une décision en date du 25 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013 ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M.A..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 23 avril 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit ; que, toutefois, et alors que ledit moyen est, en tout état de cause, nouveau en appel, l'arrêté attaqué fait mention avec précision des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses trois ou quatre enfants ainsi que leur mère ne vivent pas en France ; que, par ailleurs, M. A...est arrivé en France à l'âge de 36 ans après avoir passé le reste de sa vie hors de France ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir qu'il serait apatride et ne pourrait être reconduit à destination de la Russie dont il aurait perdu la nationalité ; que, cependant, il a déposé sa demande d'asile en se prévalant d'une nationalité russe ; qu'il produit un passeport russe ; qu'il n'établit aucunement par les pièces qu'il produit que cette nationalité lui aurait été, comme il l'affirme, retirée pas plus que les motifs qui auraient justifié un tel retrait ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA044412 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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