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13MA04578

CETATEXT000029915152 J6_L_2014_12_000001304578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04578, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04578 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DE QUEIROZ Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...E... ; M. C...doit être regardé comme demandant à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1303917 rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., se disant alors de nationalité azerbaïdjanaise, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2012 ; qu'à l'expiration de la validité dudit titre, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, une demande de renouvellement en précisant qu'il était en réalité de nationalité arménienne ; que, par un arrêté en date du 26 février 2013, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 26 février 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. /Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 13 décembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'emploi du conditionnel par le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas de nature à atténuer la portée de son avis ; qu'à cet égard, si M. C...se prévaut d'un certificat médical établi au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué par le Dr D..., praticien hospitalier, dont il résulte que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux quotidien et un suivi psychiatrique régulier, ledit certificat n'établit cependant pas qu'un défaut de traitement risquerait, au sens des dispositions précitées, d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, M.C..., qui avait fait état dans le cadre de sa précédente demande de titre de séjour, d'une fausse nationalité, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, pays dont il est ressortissant ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, cependant, s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, il est constant que ceux-ci sont également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, arrivé en France à l'âge de 22 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' N° 13MA045782 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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