Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404799 du 22 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure pour assurer sans délai, soit par ses propres services, soit par les soins d'une autre collectivité publique qui pourrait être, notamment, la ville de Montpellier, un logement décent à Mme B...et à ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement pérenne ait pu être trouvée, d'autre part, a rejeté sa demande visant à être mise hors de cause ; 2°) de mettre hors de cause la commune de Montpellier ; 3°) subsidiairement, de rejeter la demande de première instance de Mme B... ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - l'ordonnance est entachée de plusieurs erreurs de droit ; - le juge des référés a considéré à tort que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étaient réunies, après avoir estimé qu'aucune carence manifeste dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent au titre de l'hébergement d'urgence ne pouvait être relevée à l'encontre de l'Etat ; - le juge des référés a fait une inexacte application des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - le juge des référés a statué ultra petita en ordonnant au préfet de l'Hérault et au maire de Montpellier de mettre à la disposition de Mme B...un logement décent jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement pérenne ait pu être trouvée alors que la requérante se bornait à solliciter l'octroi d'un hébergement d'urgence dans l'attente d'une nouvelle caravane ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que Mme B...et ses enfants bénéficient depuis le 22 octobre 2014 d'un hébergement à l'hôtel et, à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut, en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier ou, à défaut, au préfet de l'Hérault, de la maintenir dans un centre d'hébergement, un hôtel ou tout autre lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de l'aider dans ses démarches au titre du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Montpellier, en quatrième lieu, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, en dernier lieu, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la commune de Montpellier, qui conteste que ses conclusions d'appel aient perdu leur objet dans la mesure où elles tendent à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 2014 en tant qu'elle l'a mise en cause, en mettant à sa charge une obligation, subsidiaire à celle de l'Etat, d'assurer l'hébergement d'urgence des requérants de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Montpellier, d'autre part, MmeB..., ainsi que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; Vu le procès verbal de l'audience publique du 10 novembre 2014 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Montpellier ; - Me Le Bret Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B...; - les représentants de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.