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13LY01207

CETATEXT000029918344 J2_L_2014_12_000001301207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13LY01207, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01207 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELMANE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. C...G...et Mme B...G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineursD..., A...etE..., domiciliés 35 rue Georges de Manteyer à Grenoble

(38100); M. et Mme G... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002724 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant : - à titre principal, à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à leur verser une indemnité de 32 252,38 euros, outre une rente annuelle indexée à compter du 7 septembre 2001 et une rente mensuelle indexée à compter du 2 octobre 2001, en réparation du préjudice subi en conséquence des suites de l'accouchement pratiqué dans la nuit du 6 au 7 septembre 2001 dans cet établissement ; - à titre subsidiaire, à la réalisation d'une nouvelle expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser : - au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, une rente de 6 829,15 euros par mois pour la période du 2 octobre 2001 à la date de l'arrêt à intervenir, et la même rente pour la période du prononcé de l'arrêt jusqu'à la date de la majorité deD..., revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010 pour les arrérages échus et à compter de leur date d'échéance pour les arrérages à échoir, et capitalisation des intérêts ; - au titre des préjudices personnels deD..., une rente annuelle de 6 000 euros, avec jouissance au 7 septembre 2001, versée par trimestre échu, revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010 pour les arrérages échus et à compter de leur date d'échéance pour les arrérages à échoir, et capitalisation des intérêts ; - au titre des dépenses de santé et des frais d'aménagement, une indemnité de 9 644 euros ; - au titre du préjudice moral de M. et Mme G..., une indemnité de 10 000 euros chacun ; - au titre du préjudice moral des enfants A...etE..., une indemnité de 5 000 euros chacun ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas suivi les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; - il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'encéphalopathie hypoxo-ischémique dont a souffert D...est apparue durant la période intra partum et que les anomalies du rythme cardiaque foetal auraient dû entraîner une réaction plus rapide du personnel soignant et une extraction en urgence, alors que la décision et la réalisation de la césarienne ont été trop tardives ; - le centre hospitalier universitaire doit être condamné à réparer les préjudices subis parD..., dans l'attente de sa consolidation à sa majorité, correspondant aux besoins d'assistance d'une tierce personne, aux souffrances endurées et à ses troubles dans ses conditions d'existence, aux dépenses de santé et aux frais d'aménagement de l'appartement familial, et à réparer le préjudice moral subi par les parents et les frère et soeur deD... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme G... ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 453 589,77 euros en remboursement de ses débours, outre intérêts au taux légal, outre une indemnité forfaitaire de 1 015 euros et la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le centre hospitalier universitaire a commis des fautes à l'origine des préjudices subis par l'enfant D...et qu'elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations servies, devant s'imputer sur le poste de dépenses actuelles ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Il soutient que : - dès lors que l'état de santé de l'enfant D...résulte d'une souffrance anténatale subaigüe, l'ensemble des critères à partir desquels on considère qu'une souffrance foetale est intervenue pendant l'accouchement n'étant pas réunis, sa responsabilité ne peut être engagée ; - il n'est pas établi qu'un manquement serait la cause de l'infirmité motrice d'origine cérébrale dont souffre D...ni qu'elle serait la conséquence directe et certaine d'une hypoxie foetale per-partum ; - dès lors que les experts n'ont pu démontrer que la réalisation d'une césarienne aurait permis une naissance sans séquelles, ils n'ont pu valablement retenir une imputabilité des séquelles à hauteur de 50 % à la charge de l'établissement hospitalier ; - le calcul de la rente mensuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne devra être nécessairement très inférieur à la somme demandée par les requérants, eu égard au point de départ de ladite rente et aux prestations complémentaires devant venir en déduction ; - les conclusions tendant au versement d'une rente annuelle au titre des préjudices personnels de D...devront être rejetées eu égard à la jurisprudence applicable sur ce point ; - les requérants ne peuvent demander en appel, au titre des frais d'aménagement exposés avant le jugement attaqué, une somme supérieure à celle réclamée en première instance ; la réalité des frais allégués n'est pas démontrée, ni la charge définitive de ces dépenses ; - eu égard à leur naissance postérieure à l'apparition du dommage deD..., aucune indemnité ne peut être allouée à ses frère et soeur en réparation de leur préjudice moral ; - la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'est pas recevable à solliciter le versement d'une somme d'un montant supérieur à celui réclamé en première instance, dès lors que les frais dont elle demande le remboursement ont été exposés avant le jugement attaqué ; elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les faits litigieux et les sommes dont elle demande le remboursement ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M. et MmeG..., qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de MeF..., substituant Me Selmane, avocat de M. et Mme G... ;
  1. Considérant que Mme G..., alors âgée de 23 ans, a été admise à la maternité du centre hospitalier universitaire de Grenoble, pour y accoucher, au terme de sa grossesse, le 6 septembre 2001 à 19 heures, quarante-huit heures après y avoir subi un examen de contrôle normal ; qu'elle y a donné naissance à une enfant prénomméeD..., qui est née, par césarienne, à 2 heures 15 dans la nuit du 6 au 7, dans un état de détresse vitale grave et qui, après des manoeuvres de réanimation mises en oeuvre par la sage-femme ayant permis une récupération vitale rapide, a été ensuite admise en réanimation, où son état s'est aggravé rapidement avec, en particulier, un état de mal épileptique et une défaillance respiratoire ; que cette enfant demeure atteinte d'une infirmité motrice d'origine cérébrale dans sa forme la plus sévère avec une tétraplégie spastique, un déficit intellectuel profond, une cécité corticale et une épilepsie ; que M. et Mme G..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant D...et de leurs deux autres enfants mineurs nés après celle-ci, ont, après avoir saisi, le 31 mars 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'organisation d'une expertise, et après le dépôt, en janvier 2007, de leur rapport par l'expert désigné par une ordonnance du 19 mai 2006, le docteur Delannoy, et son sapiteur pédiatre, le docteur Bovier-Lapierre, recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'ils font appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à les indemniser des préjudices subis tant par eux-mêmes que par leurs enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande également la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui rembourser le montant des débours exposés pour son assurée sociale ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2007 au Tribunal administratif de Grenoble par l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés dudit Tribunal du 19 mai 2006 et par son sapiteur, comme des rapports critiques de cette expertise rédigés par les Prs Racinet et Sagot, produits par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qu'eu égard, en particulier, à l'enregistrement, dès l'admission de Mme G... à la maternité de cet établissement, d'un rythme cardiaque foetal pathologique, caractérisé par un tracé micro-oscillant en tachycardie modéré, alors que l'enregistrement de ce rythme pratiqué quarante-huit heures auparavant s'était avéré normal, l'infirmité motrice cérébrale dont est atteinte l'enfant D...trouve son origine probable dans la survenue d'une anoxo-ischémie durant la période de quarante-huit heures comprise entre la consultation du 4 septembre 2001 et l'admission de Mme G...à la maternité du centre hospitalier universitaire de Grenoble, et que des lésions cérébrales résultant de cette hypoxie étaient déjà présentes lors de cette admission, sans que les experts ne puissent se prononcer sur l'état et l'importance de ces lésions, alors que, selon les affirmations non sérieusement contredites du Pr Racinet, la disparition complète, au troisième jour de vie, de l'oedème cérébral majeur qui avait été constaté à 9 heures 30 de vie permet d'affirmer que " l'extension éventuelle du processus nécrotique cérébral était déjà terminée avant le début de l'accouchement " ; que tant le rapport critique du Pr Racinet que celui du Pr Sagot, se référant en particulier à une étude de De Vries de 2009, selon laquelle l'asphyxie aiguë quasi-totale responsable de l'atteinte des noyaux gris centraux doit être distinguée de l'asphyxie partielle prolongée affectant essentiellement la substance blanche et la zone corticale sous jacente, relèvent que les " lésions encéphalitiques sus-tentorielles d'hypoxo-ischémie comprenant des lésions de la substance grise et de la substance blanche, prédominant dans les zones de jonction pariéto-occipitale et dans la partie postérieure du lobe frontal " mentionnées dans le compte-rendu de l'IRM, pratiquée à 7 jours de vie, constituent l'indice d'une atteinte anténatale ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, comme son sapiteur, font état d'une décision et de la réalisation trop tardives d'une césarienne, et affirment que les anomalies du rythme cardiaque foetal, corroborées par une saturation en oxygène elle-même pathologique, qui contre indiquaient l'utilisation du Syntocinon, auraient dû entraîner une " extraction " en urgence ; que, toutefois, en premier lieu, le rapport d'expertise, s'il fait état d'un enregistrement du rythme cardiaque foetal pathologique d'emblée, avec un tracé micro-oscillant, des ralentissements retardés et prolongés par rapport aux contractions, avec un retour progressif au rythme de base après le ralentissement, précise qu'il s'agit de ralentissements peu profonds, le rythme étant toujours supérieur à 100 bpm, et n'évoque pas de modification de ce rythme durant la période de travail, et en particulier d'épisodes de décélérations profondes et/ou de bradycardie susceptibles de témoigner d'une aggravation de l'état d'oxygénation du foetus durant le travail ; qu'en second lieu, ledit rapport d'expertise relève que, durant le temps où avait été mise en place, après la rupture artificielle des membranes, une oxymétrie du pouls foetal, par voie transcutanée au contact de la joue du foetus, technique qui permet de connaître en continu la saturation en oxygène du foetus SpO2, la saturation en oxygène était restée supérieure à 30 % jusqu'au moment de la mise en route de la perfusion de Syntocinon, mais avait ensuite été inférieure à 30 %, descendant jusqu'à 25 %, après cette mise en place, et affirme que la constatation d'un tel taux pendant plus de 10 minutes devait conduire à la pratique d'une césarienne, qui n'a été réalisée que plus de deux heures plus tard ; que ledit rapport mentionne, cependant, également que la faisabilité et donc la fiabilité d'un tel examen, qui n'a pas permis d'aboutir à l'objectif de réduction du taux des césariennes auquel il devait conduire, ont été remises en question et qu'il n'est plus recommandé de l'utiliser ; qu'ainsi qu'il a été dit, le rapport d'expertise ne fait pas état d'une modification du rythme cardiaque foetal, y compris durant la période où la saturation en oxygène du foetus aurait été inférieure à 30 % ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'éléments, tirés en particulier de modifications du rythme cardiaque foetal durant la période de travail comprise entre l'admission de Mme G... à la maternité du centre hospitalier universitaire de Grenoble et la naissance de l'enfant D...dans cet établissement, de nature à démontrer une aggravation de l'état d'oxygénation du foetus durant le travail alors que, d'une part, les résultats de l'oxymétrie du pouls foetal conduisant à la constatation d'une persistance, au demeurant contestée par le Pr Racinet, d'une saturation en oxygène inférieure à 30 % durant plus de dix minutes, ne peuvent être considérés comme fiables, et, d'autre part, que l'examen d'imagerie médicale pratiqué à 7 jours de vie a révélé des atteintes de la substance blanche constituant l'indice d'une atteinte cérébrale anténatale, M. et Mme G... ne sont pas fondés à se prévaloir d'un retard fautif dans la décision et la pratique d'une césarienne, de nature à avoir privé leur enfant dont, ainsi qu'il a été dit, les lésions cérébrales à l'origine de l'infirmité dont elle souffre résultent d'un événement d'hypoxo-ischémie antérieur à l'admission de Mme G... à la maternité du centre hospitalier universitaire de Grenoble, d'une chance d'échapper à une aggravation de son état de santé résultant desdites lésions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à la réparation des préjudices subis ; qu'il en résulte également que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui rembourser les débours exposés pour ses assurés en conséquence de l'état de santé de l'enfantD... ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions de la caisse primaire tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une indemnité forfaitaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et Mme B...G..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  5. '' '' '' '' 1 6 N° 13LY01207 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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