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13LY02361

CETATEXT000029918348 J2_L_2014_12_000001302361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918348.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13LY02361, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02361 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT BOUILLET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204847 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2012 du fonds logement unique de la Loire refusant de lui accorder une aide financière de 611,75 euros pour le règlement d'un impayé d'énergie ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2012 du fonds logement unique de la Loire ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Loire de lui verser l'aide sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de département de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 dès lors qu'elle a indiqué dans son recours la prochaine venue de ses enfants en France et a signalé que sa référente au conseil général pourrait confirmer ces éléments ; que dans de telles conditions, le conseil général de la Loire devait, au regard de l'article 16 A, s'enquérir de sa situation familiale soit auprès de l'intéressée soit auprès de sa référente au conseil général, qui appartient aux services du département ; le Tribunal a à tort considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions, relatives aux échanges d'informations, en se fondant sur l'absence de dispositions règlementaires portant sur les domaines concernés, alors que l'échange d'informations entre services d'une même autorité administrative est évident et qu'ayant informé le conseil général que d'autres services au sein de celui-ci possédaient des informations personnelles utiles à la prise de décision, le conseil général aurait dû, en application de l'article 16 A, s'enquérir de ces informations ; - faute de preuve d'une délégation, la décision en litige rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que lui a été opposé comme motif de refus un loyer trop élevé par rapport à ses ressources et la circonstance qu'une aide ponctuelle ne pourrait pas améliorer durablement sa situation alors que ses difficultés de loyer étaient ponctuelles et liées à l'attente d'un regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour le département de la Loire, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme Mandon, signataire de la décision en litige, disposait d'une délégation de signature régulière et exécutoire et la preuve de cette délégation a été produite en première instance ; - le tribunal administratif a à bon droit considéré que l'instruction de la demande ne requérait pas d'informations supplémentaires sur la date d'entrée en France des enfants de Mme A..., cette circonstance étant indifférente dès lors que le rejet est fondé sur le montant de son loyer résiduel par rapport à ses ressources ; - le tribunal administratif a à bon droit considéré que Mme A...ne pouvait pas se prévaloir de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ce texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités des échanges et domaines d'information et qu'aucune disposition règlementaire ne fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'information et les données ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la requérante ne conteste pas le chiffre de ses ressources mensuelles et n'a apporté ni au jour de la décision en litige ni postérieurement aucune information sur une amélioration de ses ressources ou sur une diminution de ses charges, alors que le coût résiduel de son logement représente 50 % de ses ressources, ce qui ne rentre pas dans le cadre du fonds logement unique qui a vocation à apporter un soutien ponctuel et non à prendre en charge durablement des charges manifestement excessives au regard des ressources ; le tribunal administratif a à juste titre retenu qu'avec un coût résiduel de son logement représentant 50 % de ses ressources, Mme A...ne respectait pas l'article 2.1.5 du règlement du fonds logement unique de la Loire ; - l'annulation de la décision en litige ne saurait avoir pour conséquence le versement de l'aide sollicitée ; Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ; Vu le règlement intérieur du fonds de logement unique de la Loire applicable à compter du 1er janvier 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat du département de la Loire ;

  1. Considérant que Mme A...a sollicité le 24 avril 2012, pour régler un impayé d'énergie, une aide financière du fonds logement unique de la Loire de 611,75 euros ; qu'un refus lui a été opposé le 7 juin 2012 au motif " qu'une aide exceptionnelle ne résoudra pas durablement la situation de l'intéressée, qu'un déménagement est indispensable et que son loyer est trop cher par rapport à ses ressources " ; que Mme A...a formé contre cette décision un recours administratif qui a été rejeté par le président du conseil général de la Loire le 4 juillet 2012 ; qu'elle fait appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 29 juin 2012, affiché le jour même et publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil général de la Loire a donné délégation à Mme Mandon, conseiller technique, pour signer tous les documents administratifs relatifs au fonds logement unique et les décisions d'attribution des secours exceptionnels d'urgence ; que, dès lors, Mme Mandon était compétente pour signer la décision en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. / L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données. / Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe. / II. - Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'Etat. (...) ";
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. " ;
  5. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 n'est pas subordonnée à l'intervention de mesures règlementaires d'application ; que, dès lors, ces dispositions, selon lesquelles un usager présentant une demande à une autorité à laquelle il a fourni des informations ou des données et le lieu et la période de la première production du document, n'est pas obligé de les fournir à nouveau, sous réserve du délai de conservation des informations et données fixé par décret en Conseil d'Etat, étaient applicables en l'espèce ; que toutefois, pour rejeter le recours de MmeA..., le président du conseil général de la Loire ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier, ni sur l'absence de transmission de pièces manquantes, situation relevant de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, mais sur l'analyse de sa situation et notamment de ses charges et de ses ressources ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 et du II de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : " (...) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. " ; que l'article 6-1 du même texte dispose que : " (...) Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. (...) " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 2.1.
  8. du règlement intérieur du fonds logement unique de la Loire applicable à compter du 1er janvier 2009, relatif à l'adéquation du coût du logement et des ressources : " Les ressources du ménage doivent être compatibles avec le montant du loyer. De manière générale le coût résiduel du logement (loyer + charges locatives hors fluides) après intervention de l'aide au logement ne devra pas excéder 20 % des ressources du ménage. La CLU pourra cependant apprécier ce coût résiduel au regard notamment du contexte immobilier local et de la situation de la personne. " ; qu'aux termes de l'article 2.
  9. du même règlement : " Les aides aux impayés d'énergie sont destinées à aider les personnes qui rencontrent des difficultés financières à maintenir la fourniture d'énergie dans leur logement, mais aussi à favoriser la prévention ", notamment par des aides préventives spécifiques aux dépenses d'électricité et des actions de conseil ;
  10. Considérant que le refus d'attribution d'une aide du fonds logement unique opposé à Mme A...est fondé sur la disproportion trop importante entre ses charges et ses ressources liée à des charges locatives trop élevées tenant notamment à la taille de l'appartement de type 3 qu'elle occupe depuis mai 2011 ; que la requérante ne conteste ni le chiffre de ses ressources mensuelles, ni le fait qu'elle n'a apporté aucune information sur une amélioration de ses ressources à moyen terme ou sur une diminution de ses charges ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, locataire d'un logement de type 3 depuis mai 2011, perçoit 567 euros mensuels pour des charges locatives de 348 euros, dont 236 euros de loyer, après déduction de l'aide au logement ; que le coût résiduel de son logement, au sens des dispositions précitées de l'article 2.1.
  12. du règlement intérieur du fonds logement unique de la Loire, représente 50 % de ses ressources ; que l'impayé d'énergie pour lequel la requérante a sollicité l'aide du fonds a été généré par un prélèvement mensuel, de 30 euros, trop faible par rapport à la consommation réelle de l'intéressée ; que Mme A...et son fournisseur de gaz sont convenus d'un prélèvement de 100 euros par mois ; qu'à l'appui de son recours administratif, l'intéressée n'a produit aucun élément probant sur une entrée en France, au début du mois de juillet 2012, de ses enfants, âgés de 11, 13 et 14 ans, et sur une augmentation de ce fait de ses ressources à brève échéance ; que, par ailleurs, si elle allègue qu'elle sera prochainement à même de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins, après avoir suivi une formation rémunérée pendant six mois, de juin à novembre 2012, elle produit seulement, au soutien de ses allégations, une attestation indiquant qu'elle a suivi un stage de formation intitulé " AOF orientation et construction du projet professionnel " du 13 juin au 9 novembre 2012 ; que la circonstance qu'elle a perçu 282,54 euros en juin 2012, 652,02 euros entre juillet et octobre 2012 et 195,60 euros en novembre 2012 ne permet pas, par elle-même, d'établir que la situation financière de la requérante était viable et que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre d'assumer les charges de son logement ; que, dans ces conditions, l'intervention du fonds logement unique étant seulement destinée à apporter un soutien ponctuel et non structurel pour permettre le maintien dans le logement, le président du conseil général de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A...l'aide du fonds logement unique qu'elle demandait pour régler un impayé d'énergie ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 13LY02361 38-03 Logement. Aides financières au logement.

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