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14LY01058

CETATEXT000029918370 J2_L_2014_12_000001401058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918370.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14LY01058, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M.D..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308227 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il est ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France en 2009 ; qu'il était éligible à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé justifiait son maintien en France de telle sorte que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; qu'il appartient au préfet de démontrer l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, compte tenu du secret médical, les documents sur lesquels s'appuie le préfet sont nécessairement insuffisants ; que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; que le préfet s'est fondé sur des documents insusceptibles de contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale et méconnaît, compte tenu de son état de santé et de son engagement, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), né en 1975 et entré en France en juillet 2009 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'a lui même indiqué dans ses écritures, l'intéressé souffre d'un stress post traumatique important et d'un syndrome anxio-dépressif ; que dans l'avis émis le 5 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartenait au préfet, qui n'était pas lié par cet avis, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en RDC des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'il a ainsi produit des informations émanant en particulier du médecin accrédité près l'ambassade de France en RDC dont il ressort notamment que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucun des documents d'information produits au dossier, en particulier les études de l'OSAR ou de l'Organisation Internationale des Migrations, ne permet de remettre en cause l'existence en RDC d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D... ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressé en France seraient indisponibles en RDC ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que rien ne permet donc d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour porter une appréciation sur la situation de l'intéressé seraient obsolètes, incohérentes ou erronées ; que, au demeurant, le requérant ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, il n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie, en raison notamment des implications financières de son traitement, dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;
  6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé aurait émis un avis favorable à la poursuite de ses soins en France, M. D... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de la violation par le refus de séjour en cause des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que M. D... reprend également en appel les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, moyens auxquels le Tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  8. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par les même motifs que ceux retenus au point 5 ci-dessus ;
  9. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour procéderait d'une appréciation manifestement erronée ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu en particulier de la situation privée et familiale de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie ;
  11. Considérant que, comme il a été vu précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à son retour en RDC ; que, dès lors, et par adoption pour le surplus des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
  12. Considérant que, par suite de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. A...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 décembre
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