CETATEXT000029918371 J2_L_2014_12_000001401059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918371.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14LY01059, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308225 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'elle est ressortissante de la République Démocratique du Congo, entrée en France en 2012 ; qu'il y a méconnaissance des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le couple qu'elle forme avec M. C...a un enfant né en 2006 et scolarisé en France ; qu'elle est intégrée et que son époux travaille ; que la présence aux cotés de son époux est indispensable compte tenu de ses problèmes de santé ; qu'il était éligible à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé justifiait son maintien en France de telle sorte que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; qu'il appartient au préfet de démontrer l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, compte tenu du secret médical, les documents sur lesquels s'appuie le préfet sont nécessairement insuffisants ; que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; que le préfet s'est fondé sur des documents insusceptibles de contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; MmeB... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.