CETATEXT000029918377 J2_L_2014_12_000001401187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01187, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01187 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS MEBARKI Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu, I, la requête n° 14LY01187, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme A...C...épouseD..., domiciliée ...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306624-1306626 du 14 mars 2014, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 10 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire d'un mois et désignation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - son appel est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en droit ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant à l'obligation de quitter le territoire de ne pas être motivée est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été informée qu'une obligation de quitter le territoire était susceptible d'être prise à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet n'ayant pas pris en considération la situation de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire viole l'article 7§2 de la directive retour, dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles un délai supérieur n'a pas été accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, non communiqué, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, II, la requête n° 14LY01188, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B... D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306624-1306626 du 14 mars 2014, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 10 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire d'un mois et désignation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - son appel est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en droit ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant à l'obligation de quitter le territoire de ne pas être motivée est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé qu'une obligation de quitter le territoire était susceptible d'être prise à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire viole l'article 7§2 de la directive retour, dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles un délai supérieur n'a pas été accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, non communiqué, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 4 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D...et accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêtés du 10 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer des titres de séjours à M. et MmeD..., ressortissants arméniens, les a obligés à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble, saisi en raison de leur assignation à résidence, a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire d'un mois et désignation du pays de destination ; que les requêtes susvisées, dirigées contre un même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux ont été signés par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, par arrêté du 5 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant des moyens précédemment examinés, que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité les autres décisions en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que si les requérants allèguent une non-conformité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lesquelles " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment (...) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ", l'article L. 511-1 dudit code ne méconnaît pas les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le droit d'être entendu, au sens du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il suit de là que la circonstance que M. et Mme D...n'aient pas été expressément informés qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à leur encontre est sans incidence sur la légalité des obligations de quitter le territoire en litige ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours méconnaît l'article 7.2 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, et de la violation par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14LY01187 de Mme A...C...épouse D...et n° 14LY01188 de M. B...D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' N° 14LY01187 - 14LY01188 No 14LY01187 - 14LY01188 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.