CETATEXT000029918381 J2_L_2014_12_000001401512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918381.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14LY01512, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01512 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. D...C...B..., domicilié ...; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400222 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'y a aucune certitude sur l'identité du signataire du refus de titre de séjour en litige ; cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'une de ses soeurs est française et vit en France et qu'il n'a donc pas 4 frères et 4 soeurs vivant en Algérie ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2005 en France, où il exerce une activité commerciale depuis 2012 et entretient des liens privilégiés avec sa soeur et la famille de cette dernière vivant en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien, né le 2 décembre 1967, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande de titre de séjour pour des motifs de santé formulée en janvier 2007 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône a été rejetée et que son recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du 15 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Marseille ; que M. C...B...a déposé le 3 mai 2013 à la préfecture du Rhône une demande de certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " en invoquant cinq ans de présence en France ; que par décision du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C...B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, n'est pas le signataire de la décision en litige ; que Mme A...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 9 septembre 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste la présence en Algérie de ses quatre frères et quatre soeurs en mentionnant que l'une de ses soeurs a la nationalité française, réside en France et l'héberge, il reconnaît que continuent à y vivre les autres membres de sa fratrie ; que par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en prenant en compte, dans l'analyse de ses liens familiaux et personnels, ceux existants en France et en Algérie et en mentionnant l'existence de liens privés et familiaux en Algérie liés à sa fratrie et au fait qu'il y a vécu plus de trente ans et y a conservé des attaches ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...B...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2005, qu'il est le gérant d'un fonds de commerce de téléphonie à Marseille depuis 2012 et qu'il a des relations privilégiées avec la famille d'une de ses soeurs qui possède la nationalité française et avec laquelle il réside désormais ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2005, à l'âge de 38 ans ; qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière à partir de 2008 ; qu'à la date de la décision en litige, il était célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial et personnel en Algérie, pays où vivent notamment trois de ses soeurs et ses quatre frères ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 9 décembre 2013, M. C...B..., à qui un titre de séjour avait été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter sur la situation personnelle de M. C...B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2013 que M. C... B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.