CETATEXT000029918383 J2_L_2014_12_000001402021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14LY02021, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02021 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CABINET POLLIEN GIRAUD ET ASSOCIES - STE D'AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403114 du 17 juin 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 du maire des Gets lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Haute-Savoie contre cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que sa parcelle est classée en zone Nr constructible du plan local d'urbanisme de la commune, que deux maisons, un mazot et une grange transformée en maison d'habitation se situent sur le site, que la construction projetée se situera en bordure d'une zone boisée et que le chemin rural ne constitue pas une rupture d'urbanisation ; que le permis de construire ne méconnaît pas le I de l'article L. 145-3 dès lors qu'un accord a été trouvé avec M.C..., dont le bétail pourra traverser sa parcelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le permis de construire délivré à M. A...méconnaît les dispositions du I et du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que la construction ne se situe pas en continuité avec un groupe de constructions, que le plan local d'urbanisme de la commune ne respecte pas cette disposition et que le projet soustrait à l'exploitation de M. C...une parcelle permettant le passage de son cheptel ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. F...A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Giraud, avocat de Me A...et celles de MM. D...et B..., représentants le préfet de la Haute-Savoie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.