CETATEXT000029918386 J2_L_2014_12_000001402044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918386.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14LY02044, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02044 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306490 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour, le préfet n'a pas correctement examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France depuis un an, y a installé sa vie privée et montre une intégration parfaite dans la société en raison de son intégration scolaire depuis septembre 2012 au pôle d'insertion du lycée Argouges, puis de son insertion, à compter de septembre 2013, dans une classe de première année de CAP " chaudronnerie industrielle " ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle car elle a pour effet de l'obliger à retourner au Mali, pays dans lequel sa vie est gravement menacée en raison notamment de l'intervention militaire française, de l'éloigner de ses relations amicales, de mettre fin au suivi psychologique entrepris en France et de mettre fin à sa scolarité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre de graves difficultés psychologiques et aucun traitement adapté n'existe au Mali ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des menaces dont il a fait l'objet et de la situation actuelle de guerre généralisée au Mali ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les affaires ont été dispensées d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er décembre 1994, soutient être entré irrégulièrement en France le 25 juin 2012 ; qu'il a déposé le 15 janvier 2013 une demande d'asile et d'admission provisoire au séjour à ce titre ; que le 4 février 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire, par une décision du 27 mai 2013, le préfet de l'Isère a, le 28 juin 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'ayant fait l'objet au Mali de mauvais traitements et de menaces de la part de son père et d'autres personnes non identifiées et souffrant de difficultés psychologiques, il ne peut mener une vie familiale normale qu'en France ; qu'il indique qu'il s'est très bien intégré socialement, a noué des relations amicales et a intégré en décembre 2012 le pôle d'insertion " enfant nouvellement arrivé " du lycée professionnel Argouges à Grenoble où il a obtenu de bons résultats scolaires puisqu'il s'est inscrit, à compter du 1er septembre 2013, en première année de CAP " réalisation en chaudronnerie industrielle " ; que toutefois, les pièces produites, qui sont identiques en appel à celles de première instance, n'établissent ni la réalité des menaces qu'il allègue avoir subies au Mali, ni la gravité de son état psychologique ; que M.B..., qui est être entré en France le 25 juin 2012, n'y était donc présent, à la date de la décision en litige, que depuis un an ; que s'il a suivi des cours de français entre décembre 2012 et juin 2013 au lycée professionnel Argouges à Grenoble, son début de scolarisation en première année de CAP est postérieur à la décision en litige ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne fait valoir aucun lien stable, intense et durable en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel il reconnaît qu'il conserve des liens forts et réguliers avec sa mère vivant au Mali ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par une telle mesure ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu ces stipulations ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 28 juin 2013, M. B..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; que, comme il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... est atteint de troubles psychologiques tels qu'ils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lesquels, par ailleurs, il n'existerait pas de traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes dudit article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a subi des menaces au Mali de la part de son père et d'un individu d'origine touareg et fait valoir que la situation actuelle, assimilable à une état de guerre généralisé, et les nombreuses violations des droits de l'homme commises depuis 2012, font peser sur lui des menaces actuelles ; que toutefois, le requérant, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à produire des extraits d'éléments relevés par des organisations non gouvernementales sur la situation au Mali en 2012 et 2013 et les risques d'atteintes aux droits de l'homme, sans expliquer en quoi il aurait été personnellement exposé à de tels risques et n'apporte pas d'élément établissant la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.