CETATEXT000029918390 J2_L_2014_12_000001402131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918390.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14LY02131, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02131 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée par le préfet de l'Isère qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble n° 1402376 du 16 juin 2014 en tant qu'il : - a annulé ses décisions du 7 avril 2014 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an ; - lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de supprimer dans ce même délai d'un mois, dans le système Schengen, le signalement de Mme A...aux fins de non-admission ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Il soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que les décisions ont été prises sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles ne faisaient pas suite à une demande de titre de séjour de Mme A...et que les services préfectoraux aurait dû la mettre à même de présenter des observations avant l'édiction de ces mesures ; que ses décisions du 7 avril 2014 mentionnent que Mme A...a, le 22 août 2013, demandé un titre de séjour au regard de son état de santé, visent l'article L. 511-1-I-3° et précisent, dans leur article 1er, que la demande de titre de séjour de Mme A... est rejetée ; que dans de telles circonstances, il n'y avait pas lieu de respecter la procédure contradictoire et le droit d'être entendu ; que Mme A...a été en mesure, lors de la procédure d'instruction de sa demande, de présenter des observations écrites et orales et qu'aucun élément n'établit qu'elle en aurait été empêchée ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que le 11 avril 2014, MmeA..., de nationalité kosovare, et M. B..., ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble de demandes distinctes tendant à l'annulation de décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que Mme A...et M. B...ont été assignés à résidence par deux décisions du préfet de l'Isère du 5 juin 2014 transmises au Tribunal administratif de Grenoble le 13 juin 2014 ; que par un même jugement du 16 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé, pour méconnaissance du droit d'être entendu, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; que le préfet de l'Isère fait appel de ce jugement en tant qu'il concerne Mme A... ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 octobre 2013, mentionné dans la décision en litige, que le préfet a été saisi par Mme A...d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que Mme A...s'est bornée à soutenir, sans autre précision, que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'elle ait été en mesure d'être entendue ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que par suite, c'est à tort que pour annuler les décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de demande de titre de séjour formulée par MmeA..., celle-ci avait été privée de son droit d'être entendue ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ et l'interdiction de retour sur le territoire ; qu'il appartiendra au tribunal administratif de Grenoble de statuer sur les conclusions de la requérante, dont il reste saisi, dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A..., qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient vivre en France depuis mai 2010 soit depuis trois ans à la date de la décision contestée ; qu'elle indique avoir rejoint la France avec son conjoint après avoir quitté d'abord en 1999 le Kosovo où les minorités Rom font l'objet de discriminations et de violences, puis la Macédoine, où ils ont vécu plusieurs années et où, selon elle, sa famille n'a pas pu s'intégrer ; qu'elle fait valoir que c'est en France qu'ils ont reçu le meilleur accueil, qu'un de leurs enfants, décédé, y est inhumé, qu'un autre de leurs enfants y est scolarisé ; que toutefois, Mme A...est entrée irrégulièrement en France récemment, à l'âge de 23 ans ; qu'elle ne justifie pas y avoir des liens anciens, stables et intenses ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, si Mme A...soutient que, avec sa famille, elle a fait l'objet de discriminations au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté Rom, qu'elle encourt des menaces de ce seul fait et entre, par suite, dans les cas humanitaires et exceptionnels, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, menaces qui d'ailleurs avaient déjà été considérées comme non établies par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme A...ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que, pour les motifs ci-dessus exposés, le refus de séjour opposé à Mme A...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...par le préfet de l'Isère le 7 avril 2014 doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 7 avril 2014, MmeA..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3 d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
- Considérant que la décision du 7 avril 2014 vise les dispositions de l'article L. 511-1-II-3-d du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 28 juin 2013, qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à la présente décision et qu'elle entre dans le cas prévu par ces dispositions ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant que Mme A...soutient que le préfet, en lui refusant un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'aurait pas pris en compte son insertion en France et les discriminations existant au Kosovo ; que toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants sur ses liens stables et durables et sur son insertion en France et il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet aurait commis une erreur de fait sur la situation au Kosovo et sur les possibilités pour Mme A...d'y retourner ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pendant un an :
- Considérant, qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " ;
- Considérant que Mme A...se borne à faire valoir qu'étant malade, elle peut avoir besoin d'effectuer ultérieurement un court séjour en France pour des raisons de santé et que l'interdiction de retour dont elle fait l'objet l'empêchera de revenir en France ou dans l'espace Schengen ; que toutefois, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qu'un traitement approprié à son état de santé existe au Kosovo ; que Mme A...n'apporte aucun élément pour contredire cette appréciation ; que l'intéressée ne réside en France que depuis trois ans ; qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas de liens anciens et durables en France et que si la décision en litige précise qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 7 avril 2014 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour pendant un an ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigées contre les décisions du 7 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'un an sont rejetées. Article 3 : Le dossier de la demande de première instance de Mme A...est renvoyé au Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue sur les conclusions de cette demande dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 7 avril 2014 portant refus de titre de séjour. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02131 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.