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14LY02671

CETATEXT000029918392 J2_L_2014_12_000001402671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14LY02671, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02671 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ZOUAOUI M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu, I, sous le n° 14LY02671, la requête enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande au Tribunal : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1402191 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il résulte de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux d'annulation des décisions contestées ; - que compte tenu de sa situation familiale, l'exécution des décisions en litige est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 14LY02672, la requête enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande au Tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 1402191 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, encore plus subsidiairement, de prendre en sa faveur une mesure gracieuse et dérogatoire ; Elle soutient : - que les décisions sont insuffisamment motivées ; - que, compte tenu de son insertion sociale, de son mariage avec un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, et de ce qu'elle est mère d'un enfant, ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Zouaoui, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 6 août 1977, est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2010 ; qu'elle a demandé le 2 mai 2013 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer ce titre, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'elle demande également le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a résidé régulièrement en France à plusieurs reprises au cours de la période du 14 décembre 2010 au 13 décembre 2013 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " qui, selon, le 4° de l'article L. 313-10 du CESEDA, " donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an " ; qu'elle a épousé le 17 octobre 2012 au Maroc un ressortissant marocain, qui séjourne en France depuis le mois de juin 2012 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ", valable jusqu'au 13 mars 2014 et qui a été renouvelé pour la période du 27 mars 2014 au 16 mars 2015 ; que son mari est gérant d'une SARL créée le 10 juin 2013 ; que M. et Mme B...sont parents d'un enfant né le 22 octobre 2013 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de MmeB..., limitée à quelques mois par an, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 11 mars 2014, MmeB..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle est, comme il a été dit, suffisamment motivée ;
  11. Considérant que, pour les raisons indiquées dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeB..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  13. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le bien-fondé du jugement attaqué, les conclusions de Mme B...tendant au sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 décembre
  14. '' '' '' '' Nos 14LY02671... 2 335 Étrangers.

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