CETATEXT000029918394 J4_L_2014_12_000001102844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/83/CETATEXT000029918394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 11NT02844, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02844 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP JULIA JEGU BOURDON Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu l'arrêt du 21 février 2013 par lequel la cour, statuant sur la requête de Mme D... C...tendant à l'annulation du jugement n° 07-2274 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Rennes et à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet en 1994 et 1995, a annulé le jugement attaqué, jugé que Mme C... était fondée à obtenir réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant de la vaccination obligatoire subie par elle et, enfin, a ordonné une expertise complémentaire en vue d'évaluer ces préjudices ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 par laquelle le président de la cour a désigné le professeur Audran en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise établi par le professeur Audran, enregistré le 26 septembre 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2013 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise du professeur Audran à la somme de 800 euros TTC ; Vu l'ordonnance du 18 février 2014 par laquelle le président de la cour a désigné le professeur Yves Maugars en qualité d'expert aux fins de compléter le précédent rapport d'expertise ; Vu le rapport d'expertise établi par le professeur Yves Maugars, enregistré le 27 juin 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2014 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise du professeur Maugars à la somme de 500 euros TTC ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour Mme C... par Me Jegu, avocat au barreau de Rouen, qui demande que soit ordonnée une nouvelle expertise ; elle soutient que l'expert, en estimant que les troubles constatés ne sont pas imputables à la myofasciite à macrophages, a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 février 2013 et n'a pas répondu à la mission qui lui était confiée, de sorte qu'il y a lieu de désigner un autre expert ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour Mme C... qui demande à la cour : 1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 279 129,37 euros en réparation des préjudices résultant de la vaccination obligatoire qu'elle a subie, somme augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'ONIAM ; 3°) de porter à 6 000 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - ses dépenses de santé actuelles et futures s'élèvent à la somme totale de 46 390,60 euros ; - elle subit des pertes de gains professionnels depuis mars 2003, date à laquelle elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; le salaire qu'elle pouvait légitimement espérer à l'issue de la formation d'assistante dentaire qualifiée à laquelle elle devait être inscrite est de 1 305,95 euros mensuels net alors qu'elle n'a perçu depuis cette date qu'une somme mensuelle d'environ 1 000 euros composée de la pension d'invalidité et du complément versé par un organisme de prévoyance en application de son contrat de travail ; sa perte de revenu de 2003 à 2015 doit être évaluée à 43 200 euros ; - elle subit également un préjudice sur le montant de sa pension de retraite qui peut être évalué à 21 038,77 euros ; - enfin, l'incidence professionnelle de sa pathologie doit être évaluée à 50 000 euros ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, elle a subi du 1er février 2001 au 1er mars 2003 un déficit fonctionnel temporaire de 50 % qui doit être évalué à 7 500 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, justifient une indemnité de 30 000 euros ; elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 33 % et qui doit être évalué à 66 000 euros ; son préjudice d'agrément doit être évalué à 30 000 euros et son préjudice sexuel à 15 000 euros ; Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2014 à 12 h en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré les 24 octobre 2014, présenté pour l'ONIAM qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il résulte des conclusions des experts nommés par la cour qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les troubles présentés par Mme C... et le syndrome d'une myofasciite à macrophages ; - à titre subsidiaire, les indemnités demandées par Mme C... doivent être réduites à de plus justes proportions ; ainsi les dépenses de santé dont le remboursement est demandé ne peuvent être regardées comme imputables aux troubles invoqués en l'absence d'ordonnance justifiant cette prise en charge ; la perte de gains professionnels devrait être limitée à la somme de 26 714,33 euros ; l'indemnité demandée au titre des pertes de revenus de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite devrait être limitée à la somme de 15 854,36 euros ; l'indemnisation de l'incidence professionnelle de la pathologie ne saurait excéder la somme de 10 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire ne saurait justifier une indemnité supérieure à 11 346,72 euros ; le déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé au-delà d'une somme de 50 464 euros ; les souffrances endurées justifieraient une indemnité qui ne saurait excéder 5 000 euros ; enfin, aucun préjudice d'agrément ni préjudice sexuel n'a été retenu par l'expert désigné par l'Office ; - les dépens doivent être mis à la charge de Mme C... ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Jegu, avocat de Mme C... ; Vu, enregistrée le 17 novembre 2014, la note en délibéré produite pour Mme C... ; Vu, enregistrée le 27 novembre 2014, la note en délibéré produite pour l'ONIAM ;
- Considérant que Mme C..., née le 16 octobre 1953, a été soumise à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B en mai 1994 avec des rappels les 13 juin et 18 juillet 1994 et le 3 février 1995 ; qu'elle a constaté à partir du mois de juillet 1994 l'apparition de troubles caractérisés par des douleurs musculaires diffuses autour de la nuque, des épaules et du cou et une fatigue généralisée, qui ont évolué en douleurs articulaires et musculaires, avec une atteinte douloureuse au nerf sciatique et une asthénie avec retentissement neuropsychique ; que par ailleurs, des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections ont été retrouvées ; que Mme C... a saisi l'ONIAM le 21 décembre 2006 d'une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à ces troubles qu'elle imputait à la vaccination obligatoire subie par elle ; que l'ONIAM a diligenté une expertise, réalisée le 21 décembre 2006 par le Dr A..., médecin rhumatologue, qui a conclu à l'existence d'une relation directe entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B ; que l'ONIAM a cependant, après avis de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires du 6 mars 2007, rejeté la demande de Mme C... par une décision du 5 avril 2007 ; que, par un arrêt du 21 février 2013, la cour, statuant sur l'appel formé par Mme C... contre le jugement du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis à raison de la vaccination en litige, a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme C... dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et le syndrome de la myofasciite à macrophages dont elle souffrait devait être regardé comme établi et était de nature à ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que la cour a condamné l'ONIAM à verser à Mme C... une provision de 15 000 euros et désigné un expert afin de procéder à une évaluation complémentaire des préjudices subis ; que le professeur Audran, puis le professeur Maugars, désignés successivement comme experts, ont remis leur rapport respectivement les 26 septembre 2013 et 27 juin 2014 ; Sur les préjudices indemnisables :
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme C... demande, au titre de ses préjudices patrimoniaux, le versement d'une somme de 46 390,60 euros au titre de l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures supportées du fait du traitement des troubles dont elle reste atteinte, d'une somme de 43 200 euros au titre des pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de la retraite, d'une somme de 21 038,77 euros au titre de la perte de pension de retraite et d'une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'au titre de ses préjudices personnels, elle sollicite le versement d'une somme de 7 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, d'une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, d'un capital de 66 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte et des sommes de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions clairement énoncées par les deux experts, professeurs en rhumatologie, qui ont été successivement désignés par la cour, que seule une partie des préjudices énoncés au point 2 et invoqués par Mme C... peut être regardée comme étant en lien de causalité direct et certain avec la vaccination en litige ; que, s'il n'est pas contesté que Mme C... conserve des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections reçues, le seul préjudice indemnisable en résultant ne peut excéder, en ce qui concerne les souffrances endurées, la somme de 5 000 euros et, en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence liés notamment aux interrogations de la requérante sur les causes de ses pathologies, la somme de 10 000 euros ; qu'il en résulte que l'indemnisation devant être mise à la charge de l'ONIAM ne peut dépasser la somme de 15 000 euros ; que, compte tenu de la provision de 15 000 euros déjà allouée à Mme C... en application de l'arrêt de la cour avant dire droit du 21 février 2013, aucune somme supplémentaire n'est à mettre à la charge de l'Office ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme C... excédant cette somme présentées le 26 août 2014 ainsi que ses conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais et honoraires d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais des expertises des professeurs Audran et Maugars, liquidés et taxés par deux ordonnances du président de la présent cour à respectivement 800 euros et 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme mise définitivement à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au profit de Mme C... est de 15 000 euros. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés respectivement à la somme de 800 euros et de 500 euros sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : L'ONIAM versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Une copie sera adressée au Docteur Maurice AUDRAN et au professeur Yves MAUGARS. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 11NT02844 2 1 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations. 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique.