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13NT02412

CETATEXT000029918401 J4_L_2014_12_000001302412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 13NT02412, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02412 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP CREANCE FERRETTI HUREL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. C... H... et Mme D...B..., épouseH..., en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineursG... H... etE... H..., demeurant..., par Me Ferretti, avocat au barreau de Caen ; les consorts H...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 12-1616 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices résultant de la contamination de M. H... par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme totale de 2 861 769,31 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 22 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination de M. H... par le virus de l'hépatite C ; - l'ONIAM intervient en qualité d'établissement substitué à l'Etablissement français du sang, à l'encontre duquel la procédure contentieuse a été initiée en 2007 devant le tribunal administratif de Bordeaux, et non au titre de la solidarité nationale ; en conséquence, le référentiel d'indemnisation émanant de l'ONIAM n'est pas applicable ; - la consolidation de l'état de santé de M. H... est intervenue au 30 novembre 2009 ; la perte de gains professionnels pour la période du 24 janvier 2005, début du traitement au 31 mars 2006, durant laquelle il était gérant de sociétés et n'a perçu aucun revenu doit être calculée, comme l'a retenu le tribunal, sur la base d'un revenu annuel de 73 798 euros, et s'élève à 70 217,32 euros ; pour la période courant du 1er avril 2006 à la date de consolidation, il était placé en position d'invalidité de première catégorie et en position d'arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2009 ; sa perte de gains professionnels était totale jusqu'au 19 janvier 2009 et réduite des deux tiers jusqu'au 30 novembre 2009, soit une perte de revenus globale depuis janvier 2005 de 291 515,62 euros ; - les pertes de gains futurs depuis la date de consolidation jusqu'à la date de la retraite doivent être évaluées en prenant en considération une perte de sa capacité de gain évaluée par l'expert à deux tiers ; malgré ses tentatives de formation et de recherche d'emploi, il n'a pas pu retrouver d'activité professionnelle ; compte tenu du revenu moyen de référence et de la perception de la pension d'invalidité, la perte de revenus futurs depuis la consolidation s'élève à 813 855,55 euros ; - il subit en outre un préjudice du fait de la perte de droits à la retraite, tant en ce qui concerne la retraite de base qu'en ce qui concerne la retraite complémentaire ; la perte capitalisée de pension de retraite de base doit être évaluée à 463 227,30 euros et à 119 950,84 euros en ce qui concerne la retraite complémentaire ; - ses difficultés de santé en 2004 et 2005 et son indisponibilité les années suivantes sont la seule cause des difficultés économiques des sociétés du Groupe Les Affaires du Midi dont il était le gérant, qui ont conduit à la liquidation judiciaire des sociétés ; il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice économique résultant de la perte de valeur des parts qu'il détenait dans ce groupe évalué en octobre 2004 à 1 500 000 euros, soit une perte de valeur qui doit être fixée à 500 000 euros ; - l'indemnité accordée par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle est insuffisante compte tenu des répercussions de la maladie sur son avenir professionnel et doit être évaluée à 150 000 euros ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation des indemnités dues ; le déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi du 24 janvier 2005 au 30 novembre 2009 justifie une indemnité de 18 720 euros ; les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 doivent être évaluées à 15 000 euros ; il subit également un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de sa pathologie, qui sera réparé par une indemnité de 300 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, évalué à 10 % mais qui correspond à une diminution des capacités professionnelles de 40 %, doit être réparé par une indemnité de 25 000 euros ; il subit enfin un préjudice d'établissement du fait du renoncement de son couple à avoir un troisième enfant et ce préjudice peut être évalué à 20 000 euros ; - Mme H...subit également des préjudices du fait de la contamination de son époux ; son préjudice moral doit être évalué à 50 000 euros, la perte de chance d'avoir un troisième enfant à 20 000 euros, et enfin, une indemnité de 50 000 euros est demandée au titre du préjudice d'accompagnement ; - les enfants de M. et Mme H...subissent enfin un préjudice moral du fait de la contamination de leur père, dont le tribunal a fait une insuffisante appréciation et qui sera réparé par une indemnité de 15 000 euros chacun ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Fitoussi, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et comptable aux fins de déterminer les répercussions de l'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. H... ; il fait valoir que : - l'imputabilité de la contamination de M. H... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins en 1985 n'est pas contestée ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale ; - c'est à juste titre que le tribunal a limité à 133 278 euros l'indemnisation totale due aux consortsH... ; - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, la perte de gains professionnels pour la période du 24 janvier 2005 au 31 mars 2006 s'élève, sur la base des éléments de calcul du requérant lui-même, à la somme de 69 278 euros, ainsi que l'a indiqué le tribunal ; - au titre de la période allant du 1er avril 2006 à la date de la consolidation, le 30 novembre 2009, M. H... avait conservé une capacité de travail, alors même qu'il avait été placé en position d'invalidité, le requérant n'établit pas, comme l'a jugé le tribunal, que les pertes de gains seraient en lien direct, certain et exclusif avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; - la demande de M. H... relative à ses pertes de gains futurs à compter de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite concerne un préjudice purement hypothétique et ne présente pas de lien direct et certain avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; le jugement doit être confirmé ; il en est de même de la perte invoquée de gains futurs résultant de la perte de droits à la retraite, qui est également un préjudice hypothétique ; le préjudice économique invoqué résultant de la disparition des sociétés dont M. H... était gérant et associé et de la perte de valeurs des parts qu'il détenait ne présente pas de lien direct avec la contamination en cause dès lors que les difficultés financières de la SARL Midi Achat sont antérieures à la période d'arrêt de travail et de début du traitement de la pathologie ; - l'incidence professionnelle a été justement appréciée par le tribunal à la somme de 10 000 euros ; - à titre subsidiaire, une expertise complémentaire, médicale et comptable pourra être ordonnée, dont les frais seront mis à la charge des requérants, afin de se prononcer sur l'imputabilité à la contamination par le virus de l'hépatite C de l'incapacité professionnelle invoquée par M. H... et des difficultés rencontrées par les entreprises qu'il gérait ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, les troubles de toutes nature dans les conditions d'existence, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie, qui comprend le préjudice moral, peuvent être évalués à 20 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent dont le taux de 10 % retenu par le tribunal sera confirmé, ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 10 759 euros ; la somme globale de 40 000 euros allouée par le tribunal doit être confirmée ; le préjudice d'établissement a été justement évalué par le tribunal à 2 000 euros ; - en ce qui concerne la demande de MmeH..., l'indemnisation de son préjudice moral doit être évaluée entre 4 000 et 6 000 euros et le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice et du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir un troisième enfant en allouant une indemnité globale de 6 000 euros ; la demande relative à l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement doit être écartée ; - l'indemnisation demandée au titre du préjudice moral des deux enfants mineurs du couple est excessive et la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal à chaque enfant doit être confirmée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour M. et Mme H... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - M. H... a obtenu le statut de travailleur handicapé par une décision du 8 août 2014 de la maison départementale des personnes handicapées, qui a évalué son taux d'incapacité entre 50 % et 80 % pour la période du 1er février au 31 janvier 2019 ; compte tenu des derniers éléments connus, l'indemnité demandée au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 1er décembre 2009 au 1er octobre 2014 s'élève à 209 234,55 euros ; pour la période postérieure au 1er octobre 2014 jusqu'au départ à la retraite fixé à 65 ans l'indemnité demandée, capitalisée en application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2013, s'élève à 658 555,46 euros, - il a subi un préjudice financier de 7 756,80 euros résultant du surcoût de l'assurance emprunteur qu'il a contractée pour garantir l'emprunt souscrit pour l'acquisition de sa nouvelle résidence principale ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que : - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, effectuée par application d'un barème spécifique, n'a pas d'incidence sur l'aptitude du requérant à travailler ; - M. H... n'établit pas avoir souscrit le contrat d'assurance emprunteur au taux indiqué, ni avoir souscrit un emprunt ; le préjudice invoqué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. et Mme H... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - le taux d'incapacité retenu pour l'octroi de la qualité de travailleur handicapé est directement lié à sa capacité de travail ; - ils produisent l'acte d'acquisition du bien ainsi que les éléments établissant les conditions de souscription de l'assurance emprunteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Ferretti, avocat de M. et Mme H... ;

  1. Considérant que M. H..., né en 1967, a, à l'occasion d'un examen sanguin réalisé en octobre 2001, découvert qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que sa pathologie s'est aggravée à partir de 2004 et qu'il a dû subir un premier traitement à partir de janvier 2005 puis un second à partir de juillet 2006 ; qu'à sa demande, le tribunal administratif de Bordeaux, a, par une ordonnance du 27 août 2007 désigné un expert, le docteur Marceau, qui a remis le 9 juillet 2009 son rapport estimant que la contamination subie par M. H... pouvait provenir des transfusions de produits sanguins reçus les 31 mai et 1er juin 1985 lors de sa prise en charge en urgence à la suite d'un accident de la circulation survenu le 31 mai 1985 alors qu'il conduisait un véhicule ; que M H...a alors saisi le 1er juillet 2010 l'ONIAM, qui s'est substitué à l'Etablissement français du sang par l'effet de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure au 5 septembre 2001 ; que, par une décision du 10 juillet 2012, l'ONIAM, après avoir diligenté une expertise réalisée par le professeur Rodat, a admis l'imputabilité de la contamination aux transfusions subies les 31 mai et 1er juin 1985 et a proposé une indemnisation aux épouxH..., lesquels n'y ont pas donné suite et ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire dirigée contre l'ONIAM ; que M. et Mme H...relèvent appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande ; Sur l'obligation à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
  2. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas l'imputabilité de la contamination de M. H... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins en 1982, ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale ; Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. H... : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, du fait de l'évolution de l'hépatite C dont il était atteint et du traitement qu'il avait dû entreprendre, M. H... a subi un arrêt de ses activités professionnelles du 24 janvier 2005 au 1er avril 2006 ; que les premiers juges ont arrêté la perte de revenus subie par le requérant pour cette période en se fondant sur une rémunération annuelle non contestée en appel de 73 798 euros et en tenant compte des prestations reçues par l'organisme de protection sociale à savoir 14 004,62 euros pour la période du 24 janvier au 31 décembre 2005 et 3 859,10 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ; que, par suite, la perte nette de revenus subie par M. H... au titre de cette première période doit être fixée au montant de 69 278 euros retenu par le tribunal administratif ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. H... demande également le versement d'une somme de 184 373,04 euros au titre de l'indemnisation des pertes de revenus subies pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2009, date retenue par l'expert pour la stabilisation de son état de santé ; que si l'intéressé a été placé à partir du 1er avril 2006 en position d'invalidité de première catégorie par le régime social des indépendants Languedoc Roussillon, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise du professeur Rodat, que l'arrêt des activités professionnelles n'était justifié que jusqu'au 31 mars 2006 et qu'au-delà de cette date M. H..., s'il demeurait atteint sur le plan clinique d'un état de fatigabilité fluctuant, n'était pas inapte à exercer une activité professionnelle adaptée, compte tenu d'une réduction de ses capacités professionnelles d'environ 40 % ; qu'eu égard aux autres facteurs avérés, non liés à la contamination par le virus de l'hépatite C, qui ont contribué aux pertes de revenus, en particulier la fragilité financière avérée du groupe de sociétés Les Affaires du Midi dirigé par M. H..., et alors par ailleurs que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait pris, depuis l'évolution de sa maladie, toutes dispositions pour assurer la poursuite de l'activité de la SARL Midi Achat, il y a lieu d'estimer que les pertes de revenus invoquées ne sont imputables qu'à concurrence de 50 % à la contamination par le VHC ; que par suite, pour la période concernée du 1er avril 2006 au 30 novembre 2009, la perte de revenus brute s'établit, sur la base d'un revenu annuel de 73 798 euros, à la somme totale de 270 592,67 euros, dont il convient de déduire le montant de la pension d'invalidité perçue durant cette même période par M. H..., soit 29 247,80 euros, ce qui représente une perte nette de revenus de 241 344,86 euros ; que compte tenu du taux d'imputabilité retenu ci-dessus de 50 %, le préjudice réparable au titre de la solidarité nationale s'élève à 120 672,43 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; S'agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. H... soutient que du fait de la pathologie qu'il a contractée, ses capacités et perspectives professionnelles se sont considérablement amoindries et que ses démarches en vue d'une formation ou de recherches d'emploi sont demeurées vaines ; qu'il demande l'indemnisation des pertes de revenus subies après la date du 30 novembre 2009, jusqu'à la date de sa mise à la retraite, sur la base d'une rémunération annuelle de 73 798 euros et compte tenu des arrérages de pension d'invalidité qu'il reçoit et de la réduction de ses capacités de travail des deux tiers, soit une perte de revenus évaluée, dans le dernier état de ses écritures à 209 234,55 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 1er octobre 2014 et, pour la période postérieure à cette date jusqu'au départ à la retraite fixé à 65 ans, à la somme en capital de 658 555,46 euros, soit une indemnité totale demandée à ce titre de 867 910,01 euros ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la contamination dont l'intéressé a été victime ne le rendait pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cette affection évalué par l'expert à 10 % qui doit être retenu, alors même que M. H... fait valoir que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, à partir du 1er février 2014, par la Maison départementale des personnes handicapées de la Charente Maritime où il réside désormais, sur la base d'une fourchette d'invalidité de 50 à 80 % calculée par application d'une législation différente ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que la perte de revenus concernant la période postérieure à la stabilisation de son état de santé serait en lien direct et certain avec les conséquences de la contamination subie ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. H... soutient que la perte de revenu à laquelle il doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite de base et de retraite complémentaire compte tenu de la réduction du nombre d'années de cotisation, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il appartiendra à M. H..., s'il s'y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d'indemnisation à ce titre le moment venu ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. H... fait état des difficultés financières rencontrées par le groupe de sociétés Les Affaires du Midi dont il est le principal associé et le gérant et qui a pour objet l'achat de marchandises en lots et leur revente à bas prix, difficultés qui ont conduit au placement en liquidation judiciaire, par un jugement du 1er février 2006 du tribunal de commerce de Nîmes, de la SARL Midi Achat qui avait une fonction de centrale d'achat, il n'établit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que ces difficultés seraient en lien direct, certain et exclusif avec les conséquences de la contamination dont il a fait l'objet et en particulier avec le traitement médical subi en 2005 et début 2006, alors qu'il résulte de l'instruction que dès le mois de mars 2004 le principal établissement bancaire dont était client le groupe alertait M. H... sur la nécessité impérative de rembourser le découvert bancaire accordé de manière exceptionnelle à son entreprise ; que, par suite, la demande de M. H... tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de la perte de valeur des parts qu'il détenait dans le groupe Les Affaires du Midi ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été déjà dit l'asthénie modérée dont reste atteint M. H... réduit ses capacités professionnelles mais n'empêche pas l'exercice d'une activité professionnelle adaptée ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'incidence professionnelle du fait des conséquences de la contamination qu'il a subie sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'auparavant en l'évaluant à 10 000 euros ;
  9. Considérant, enfin, que M. H... demande, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation du préjudice financier résultant du surcoût de l'assurance emprunteur contractée à l'occasion de la souscription d'un prêt pour l'acquisition de la résidence principale du couple ; qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 25 mars 2014, Mme H...a acquis un bien immobilier à usage de résidence principale au financement duquel M. H... a participé en qualité de co-emprunteur ; qu'il n'est pas contesté que le taux de l'assurance emprunteur souscrite par Mme H...était de 0,48 % pour une garantie portant sur la totalité du capital emprunté, soit 59,99 euros par mois alors que le taux octroyé à M. H... était de 0,85 % soit 52,94 euros par mois pour une garantie limitée à 50 % du capital emprunté en raison de la pathologie qu'il présente soit un surcoût mensuel pour l'intéressé de 23,05 euros en raison du risque de santé aggravé ; que ce surcoût doit être évalué pour la totalité des 240 mensualités du prêt souscrit à la somme de 5 532 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices patrimoniaux de M. H... doit être évalué à la somme de 205 482,43 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels de M. H... : S'agissant des préjudices temporaires :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur Rodat que l'hépatite C de génotype I dont est atteint M. H... présentait, à la date de l'expertise du 2 mars 2012, un état modéré, correspondant à un niveau de fibrose F2 par référence à l'annexe 11-2 à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique relatif au caractère de gravité des préjudices ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que le traitement par bi-thérapie qui lui a été administré de janvier 2005 au 20 mars 2006, période pour laquelle l'expert a retenu une incapacité temporaire totale, n'a pas été efficace et a été suivi d'une rechute en juillet 2006 qui a conduit à un second traitement par monothérapie du 25 juillet 2006 à fin novembre 2009 ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 et que l'expert a précisé par ailleurs que l'état de santé de M. H... n'était pas consolidé mais seulement stabilisé au 30 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, la somme allouée à M. H... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de son infection par le virus de l'hépatite C peut être évaluée à 20 000 euros ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée ci-dessus au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en revanche, il y a lieu de tenir compte de l'état d'anxiété affectant M. H... et lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de sa maladie, et d'en fixer l'indemnisation, compte tenu de son âge, à 10 000 euros ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a estimé à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la contamination en cause ; que l'indemnité due à ce titre peut être évaluée à 10 000 euros ; que toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il sera loisible à M. H... de solliciter, s'il s'y croit fondé, une indemnisation complémentaire ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. H... du fait du renoncement non contesté du couple à avoir un troisième enfant en l'évaluant, compte tenu du faible risque de contamination, à 2 000 euros ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les droits à réparation de M. H... s'élèvent à la somme totale de 247 482,43 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels de MmeH... :
  16. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices moraux et d'accompagnement subis par Mme H...du fait de la maladie de son époux et du renoncement du couple à avoir un troisième enfant en les évaluant à la somme totale de 6 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels de Mathilde et XavierH...:
  17. Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices moraux subis par les enfants mineurs de M. H... du fait de la maladie de leur père en les évaluant à la somme de 3 000 euros chacun ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  18. Considérant que M. et Mme H...ont droit aux intérêts légaux calculés sur les sommes allouées ci-dessus à compter du 2 mai 2012, date de réception de leur demande d'indemnisation par l'ONIAM ; qu'ils ont également droit à la capitalisation des intérêts, demandée le 10 août 2012 dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, à compter du 2 mai 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points ; Sur les frais d'expertise :
  19. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de l'ONIAM l'intégralité des frais de l'expertise du docteur Marceau, taxés et liquidés à la somme de 4 729 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2009 ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...sont fondés dans la seule mesure exposée aux points 4 et 9 à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. et Mme H...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme globale que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser aux consorts H...est portée à 259 482,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 et les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai
  22. Article 2 : Le jugement n° 12-1616 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 729 euros sont maintenus à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H...est rejeté. Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. et Mme H... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme D... H... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  23. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02412 2 1

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