CETATEXT000029918403 J4_L_2014_12_000001303074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 13NT03074, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03074 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 13NT03074, la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. C..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-2451, 13-2456 en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office est recevable compte tenu des délais dans lesquels une décision d'admission à l'aide juridictionnelle devient définitive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas la date de notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que cette mention conditionne la régularité de la mesure d'éloignement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que sa demande d'asile n'avait pas fait l'objet d'un rejet définitif ; - cette décision est en outre fondée sur la décision du 4 septembre 2012 lui refusant l'admission provisoire au titre de l'asile qui est elle-même illégale ; c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté l'exception d'illégalité ainsi soulevée ; la procédure prioritaire d'examen à laquelle sa demande d'asile a été soumise méconnaît les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - sur le fond, le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile n'est pas fondé car il n'y a eu que deux relevés d'empreintes, il ne s'est pas mutilé les doigts et le préfet n'établit pas la fraude alléguée ; il aurait dû recevoir une autorisation provisoire de séjour après le premier relevé d'empreinte en application de la circulaire du 2 avril 2010 du ministère de l'immigration ; - les articles L. 723-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relatif au droit de recours effectif ; - la décision fixant la Somalie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les risques encourus en cas de retour dans ce pays compte tenu de l'état de violence généralisée qui y règne ; - compte tenu du caractère spécifique du recours devant la Cour nationale du droit d'asile et notamment de l'importance de l'oralité, l'arrêté méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 18 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays, où sévit une violence généralisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. B... a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu, enregistrée le 10 novembre 2014, la production par M. B... de l'arrêt du 15 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile lui accordant la protection subsidiaire ; Vu la décision n° 2013/011651 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu, II, sous le n° 14NT00206, la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. C..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2461 en date du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision du 4 septembre 2012 lui refusant l'admission provisoire au titre de l'asile était elle-même illégale ; c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté l'exception d'illégalité ainsi soulevée ; le refus d'admission n'est pas fondé ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 39 de la Directive 2005/85/CE ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. B... a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu, enregistrée le 10 novembre 2014, la production par M. B... de l'arrêt du 15 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile lui accordant la protection subsidiaire ; Vu la décision n° 2013/015848 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 décembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes nos 13NT03074 et 14NT00206 de M. B... sont relatives au même arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2012 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que M. B..., ressortissant somalien né en 1982, relève appel d'une part, du jugement du 9 juillet 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi, et d'autre part, du jugement du 7 octobre 2013 par lequel la même juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 12035337 du 15 avril 2014, postérieure à la date d'introduction des requêtes, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé à M. B... la reconnaissance du statut de réfugié et a accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a pour conséquence la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à M. B... ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction des requêtes nos 13NT03074 et 14NT00206 de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre 2014. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT03074, 14NT00206 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.