CETATEXT000029918408 J4_L_2014_12_000001400459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/12/2014, 14NT00459, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00459 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu, I, sous le n°14NT00459, la requête, enregistrée le 24 février 2014, complétée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme D... B... épouse E..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302802, 1302803 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du délai de deux semaines prévu par le calendrier de l'instruction pour répondre au mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine parvenu au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 septembre 2013 et reçu par elle le 16 septembre, alors que la clôture de l'instruction était fixée au 17 septembre 2013 ; que le tribunal administratif de Rennes aurait dû, alors que l'audience s'est tenue le 27 septembre 2013, repousser de quelques jours cette clôture afin de lui permettre de répliquer ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu ; que le jugement attaqué vise par ailleurs un mémoire du préfet d'Ille-et-Vilaine parvenu le 23 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué ; que la seule circonstance qu'il soit visé démontre qu'il a été examiné par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu ; - qu'eu égard à ses efforts d'intégration et à la naissance de leur fils et de leur fille en France, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'il aurait des conséquences graves sur la poursuite de la scolarité de son fils Stephan, né le 9 juin 2009 en France, qui ne maitrise que le français ; - que la circonstance qu'elle n'a pas exécuté volontairement les deux mesures d'éloignement antérieures ne saurait suffire à caractériser un risque de fuite propre à justifier l'absence de délai de départ volontaire ; qu'elle présente des garanties de représentation ; qu'ainsi, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet, en ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncé au L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 juin 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, sous le n° 14NT00460, la requête, enregistrée le 24 février 2014, complétée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302802, 1302803 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus n° 14NT00459 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 juin 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... et à Mme E... et désignant Me Le Strat pour les représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. et Mme E... ; 1. Considérant que les requêtes n° 14NT00459 et n° 14NT00460 présentées par M. et Mme E..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et les informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant. qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; qu'enfin, il est prévu à l'article R. 613-4 de ce code que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ; 4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les demandes présentées par M. et Mme E... à l'encontre des arrêtés du 2 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine mentionnés au point 2 ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 juillet 2013 ; que, faisant usage des pouvoirs que lui conférait l'article R. 776-11 précité du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a, par une ordonnance en date du 31 juillet 2013, d'une part fixé la clôture de l'instruction au 17 septembre 2013 à 12h00, d'autre part inscrit l'affaire au rôle de l'audience publique du 27 septembre 2013 ; que le mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine, produit le vendredi 13 septembre 2013, a été communiqué au conseil des requérants le lundi 16 septembre 2013 seulement, soit la veille de la clôture de l'instruction, qui n'a pas été rouverte ; que le délai dont ont ainsi disposé M. et Mme E... pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du contradictoire soit regardé comme ayant été respecté à leur égard, alors même qu'ils ont communiqués des pièces complémentaires au greffe de cette juridiction le jour de la clôture ; que, par suite, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes ; 6. Considérant, en premier lieu, que M. Fleutiaux, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, signataire des arrêtés contestés du 2 juillet 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du département accordée par un arrêté du 25 juin 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E... se prévalent de leur présence en France depuis presque cinq ans, de la naissance en France de leur fils et de leur fille et de leurs efforts d'intégration et en particulier de leur apprentissage de la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui sont entrés en France le 8 septembre 2008 sous couvert d'un passeport russe muni d'un visa de court séjour, se sont maintenus irrégulièrement en France à la suite de précédentes mesures d'éloignement prises le 27 août 2010 par le préfet de la Marne et le 30 juin 2011 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 27 et 25 ans ; qu'en faisant état d'une participation bénévole à une association caritative les requérants n'établissent ni la stabilité de leur conditions d'existence ni leur insertion dans la société française ; que, par ailleurs, ils ne mentionnent aucuns liens personnels ou familiaux en France ; que les arrêtés contestés, qui visent les deux membres du couple, ne tendent pas à séparer la cellule familiale qui pourra se transférer en Russie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont ainsi pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant des requérants, âgé de 4 ans et scolarisé en classe de maternelle, reparte avec ses parents dans leur pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; qu'il est constant que M. et Mme E... se sont soustraits à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre les 27 août 2010 et 30 juin 2011 ; qu'ils se trouvaient ainsi, et bien qu'ils justifient d'un domicile identifié à Rennes, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à leur refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme E... soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie en raison de leur origine caucasienne ; que, toutefois, leurs allégations ont été jugées peu crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui, à deux reprises chacun, ont refusé de leur accorder l'asile ; que les requérants ne produisent aucune pièce nouvelle et probante autre que celles communiquées dans le cadre de leurs demandes d'asile pour justifier la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant, en sixième lieu, que, pour faire interdiction à M. et Mme E... de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance que les intéressés vivent en France depuis moins de cinq ans, qu'ils ne justifient d'aucune attache personnelle ou familiale dans ce pays alors qu'ils conservent des attaches familiales dans leur pays d'origine et qu'ils ont déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement du territoire, tout en précisant que leur présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; que, par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, eu égard à la durée et à leurs conditions de séjour en France, ainsi qu'à leurs précédents refus de quitter le territoire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans porter au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, leur interdire le retour sur le territoire français durant deux ans ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1302802, 1302803 du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D... B..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 décembre 2014. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT00459, 14NT00460