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14NT01565

CETATEXT000029918409 J4_L_2014_12_000001401565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT01565, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01565 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme A... C..., domiciliée..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-516 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Azerbaïdjan ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'étant pas définitive en raison du recours formé par elle devant la Cour nationale du droit d'asile, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant s'appliquer ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des risques de persécution qu'elle encourt en cas de retour en Azerbaïdjan ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France avec son fils unique qui ne peut être renvoyé en Azerbaïdjan, pays dont il n'a pas la nationalité ; son mari a été assassiné par des azerbaïdjanais en 1990 lors des conflits entre arméniens et azerbaïdjanais et ses parents sont décédés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision du préfet, si elle avait été exécutée, l'aurait empêchée de défendre son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision désignant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'Azerbaïdjan étant un pays où elle ne peut être reconduite en raison des risques qu'elle y encourt ; elle ne dispose d'aucun document d'identité lui permettant de faire valoir sa nationalité azerbaïdjanaise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande d'asile de Mme C... a été traitée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé qu'elle constituait une fraude délibérée aux procédures d'asile ; dans le cadre d'une procédure prioritaire, la notification de la décision de rejet de la demande d'asile constitue le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître à Mme C... la qualité de réfugié ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne comporte, par elle-même, aucune mesure d'éloignement ; en tout état de cause, la requérante, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes et la réalité des menaces évoquées ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante étant arrivée récemment en France à l'âge de 56 ans ; son fils a fait l'objet d'une mesure similaire qui n'a pas été annulée par le tribunal administratif de Rennes ; la requérante ne justifie pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; elle ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés en France ni être intégrée à la société française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire française ne méconnaît pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif n'impliquant pas nécessairement que l'étranger qui a fait l'objet d'une procédure prioritaire puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; lorsque Mme C... s'est présentée en préfecture le 6 janvier 2012 afin de solliciter l'asile, elle s'est déclarée de nationalité azerbaïdjanaise et a confirmé cette déclaration dans toutes ses demandes ; cependant, dans son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides elle n'a pas dit être de nationalité azerbaïdjanaise mais a mis en avant ses origines arméniennes ; ces contradictions jettent le doute sur l'ensemble des déclarations de la requérante ; au vu des réponses fournies par la requérante lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est peu probable qu'elle ait vécu en Azerbaïdjan ni qu'elle se trouvait en Russie depuis 1990 ; en l'absence de tout document d'identité la détermination de la nationalité et par conséquent du pays de renvoi a été fondée sur ses déclarations initiales ; - les persécutions invoquées n'ayant pu être établies, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Azerbaïdjan, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée irrégulièrement en France le 29 décembre 2011, a demandé le bénéfice du statut de réfugié ; que le 18 janvier 2012 le préfet d'Indre-et-Loire a, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par une décision du 28 mars 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de la requérante qui lui avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2013 ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il est précisé au point 2 du présent arrêt, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme C... a été rejetée ; que le préfet d'Indre-et-Loire était dès lors tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de l'asile; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour lui opposer une telle décision de refus, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés ; que par ailleurs, la requérante ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; que Mme C... qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a également eu la possibilité d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, où elle a pu faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a méconnu son droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, soutient qu'un retour en Azerbaïdjan l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants liés, d'une part, aux conflits opposant ressortissants azerbaïdjanais et arméniens sur la question du Haut-Karabagh et, d'autre part, à son appartenance à la minorité arménienne de ce pays, elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  8. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01565

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