CETATEXT000029918410 J4_L_2014_12_000001401629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT01629, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01629 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP MADRID CABEZO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3543 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Madrid en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle a rapidement été confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté, les autorités tunisiennes ayant cessé de lui verser la bourse mensuelle pourtant nécessaire à la poursuite de ses recherches ; son directeur de thèse a émis un avis défavorable à la poursuite de sa thèse dans ce contexte très particulier ; elle s'est donc inscrite à un master 2 de chimie au titre de l'année universitaire 2011/2012 puis à un master de management et de stratégie d'entreprise au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; elle justifie du caractère réel et sérieux de son cursus universitaire en France, l'arrêt de sa thèse ne résultant pas d'un défaut d'intérêt ou d'assiduité mais de circonstances extérieures à sa volonté ; le refus de renouvellement de sa carte de séjour intervient après deux années d'études en France seulement ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle réside en France depuis le 4 novembre 2010 et s'est parfaitement bien intégrée à la société française ; - la circulaire du 7 octobre 2008 admet les changements d'orientation en cours d'études ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Mme B... n'a pas progressé, et a même régressé dans son cursus universitaire puisqu'entrée en France pour y préparer un doctorat en chimie, elle est inscrite, trois ans plus tard en master 1 ; elle ne justifiait d'aucune inscription universitaire pour 2012/2013 alors que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant " au fait de suivre en France un enseignement ou d'y faire des études ; le fait que Mme B... n'a pas été autorisée à s'inscrire en deuxième année de thèse est dû à ses insuffisances et non au contexte socio-politique de son pays d'origine dont elle se prévaut ; le caractère réel et sérieux des études n'est par conséquent pas avéré ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante étant célibataire et sans enfant et n'étant pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, pays qu'elle n'a quitté qu'en 2010 ; elle ne démontre pas avoir tissé des liens personnels en France ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour en réponse à sa demande de régularisation de sa situation, après l'interruption de son doctorat de chimie, et a assorti son refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a seulement statué sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Loiret le 28 mars 2013, la légalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ayant fait l'objet d'un autre jugement rendu le 16 décembre 2013 rendu par le magistrat désigné du tribunal et devenu définitif ; qu'il suit de là que, dans le cadre du présent recours, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France le 4 novembre 2010, dans le cadre d'une convention de cotutelle internationale de thèse passée entre l'université d'Orléans et l'université de Sfax en Tunisie afin de préparer une thèse de doctorat en chimie, n'a pas été autorisée à prendre une deuxième inscription en raison de l'avis défavorable émis par son directeur de thèse ; qu'elle s'est alors inscrite en master 2 chimie à l'université d'Orléans pour l'année universitaire 2011/2012 puis en master 1 de management pour l'année 2013/2014 ; qu'il est constant qu'elle n'était inscrite à aucun cursus de formation pour l'année universitaire 2012/2013 ; que si Mme B... fait valoir que l'arrêt de sa thèse est consécutif aux difficultés financières auxquelles elle a été confrontée du fait de l'arrêt du versement de sa bourse par les autorités tunisiennes, il ressort toutefois de l'avis émis par son directeur de thèse, le 7 octobre 2011, que si les problèmes financiers de la requérante ont pu contribuer dans une certaine mesure à son échec, celle-ci n'était pas suffisamment autonome et présentait de nombreuses lacunes dans les matières scientifiques ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de la continuité et du sérieux de ses études, le préfet du Loiret n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant que Mme B... ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant que Mme B..., célibataire et sans charges de famille, est entrée récemment en France où elle ne justifie pas de liens d'une particulière intensité ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01629