CETATEXT000029918411 J4_L_2014_12_000001401705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT01705, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01705 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CAVELIER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Calvados ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence continue et ininterrompue de sept ans sur le territoire français qu'il démontre par l'ensemble des pièces qu'il produit ; - le simple fait d'être dépourvu de ressources ne peut être pris en compte au regard du droit communautaire et notamment de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il n'a perçu aucune prestation sociale de la part de l'Etat français et ne peut être regardé comme une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ; - les faits de violences conjugales qui lui ont été reprochés n'ont pas été retenus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen ; - son épouse avec laquelle il entretient de nouveau de bonnes relations subvient à ses besoins ; - le simple de bénéficier de la couverture maladie universelle et de traitements médicamenteux ne caractérise pas l'existence d'une charge déraisonnable pour le système social français ; il est, en outre, affilié à une mutuelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il se rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.