CETATEXT000029918419 J6_L_2014_12_000001101639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 11MA01639, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01639 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 sur télécopie, confirmée le 2 mai suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2011 sur télécopie, confirmée le 20 suivant, présentés pour la commune de Saint-Jean-de-Fos, représentée par son premier adjoint en exercice, habilité à cette fin par délibération du conseil municipal du 31 mars 2011, par Me E... ; La commune de Saint-Jean-de-Fos demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900933 rendu le 24 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de l'association Les Estaques et de MmeF..., a annulé l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel son maire avait délivré à M. A...le permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de l'association Les Estaques et de MmeF... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Les Estaques et de Mme F...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Jean-de-Fos, ainsi que celles de MeB..., pour l'association Les Estaques et MmeF... ;
- Considérant que, par le jugement du 24 février 2011 dont la commune de Saint-Jean-de-Fos relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Les Estaques et de MmeF..., un arrêté du maire de cette commune du 24 décembre 2008 portant délivrance à M. A...d'un permis de construire une maison à usage d'habitation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les visas et l'analyse des écritures produites devant le tribunal administratif de Montpellier par le pétitionnaire et la commune de Saint-Jean-de-Fos ; que la circonstance que ces visas ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme F...se trouve à plus de 250 mètres du projet, dont elle est séparée par plusieurs bâtiments ; que la circonstance que l'étage de son habitation lui permettrait d'apercevoir le projet, qui porte sur une maison de plain-pied avec garage développant une surface hors oeuvre nette de 119 m², ne peut suffire à donner à Mme F...un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; qu'en revanche, l'association Les Estaques, qui, aux termes de l'article 2 de ses statuts, s'est donnée pour objet social "la défense du patrimoine, du cadre de vie, de la qualité urbanistique, ainsi que la protection de l'environnement à Saint-Jean-de-Fos", justifie, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur le territoire de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande accueillie par les premiers juges était irrecevable ;
- Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 11 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire en litige, a été annulée par jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 30 décembre 2010 ; qu'alors que ce jugement est devenu définitif, l'illégalité pour laquelle cette annulation a été prononcée est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans incidence sur sa portée, notamment sur les conséquences qui peuvent en être tirées quant à la légalité des permis de construire délivrés sur son fondement ; que la bonne foi du pétitionnaire ou la circonstance que la construction serait achevée n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité d'un permis de construire délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme ultérieurement annulé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont relevé, non seulement qu'il avait été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme annulé par la suite, mais aussi qu'il méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur remis en vigueur du fait de cette annulation ; que, pour contester le bien-fondé du jugement sur ce dernier point, la commune de Saint-Jean-de-Fos fait valoir que, dans le plan d'occupation des sols remis en vigueur par l'annulation du plan local d'urbanisme, le classement en zone NC de la parcelle d'assiette du projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, si les pièces du dossier établissent que des constructions à usage d'habitation existent dans le voisinage du projet contesté, elles montrent également que le terrain d'assiette se situe en lisière de zone agricole ; que, par ailleurs, n'est pas justifiée au dossier la circonstance que le secteur serait desservi par tous les réseaux ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Jean-de-Fos n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone ND de la parcelle d'assiette du projet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-Fos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par son maire le 24 décembre 2008 à M. A... ; que, par voie des conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Fos une somme de 2 000 euros à verser à l'association Les Estaques, qui avait seule intérêt à agir contre le permis de construire en litige, au titre de ses frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Fos est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Fos versera à l'association Les Estaques la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Fos, l'association Les Estaques, Mme G...F...et M. D...A.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01639 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.