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12MA01009

CETATEXT000029918426 J6_L_2014_12_000001201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 12MA01009, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01009 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, sous le n° 12MA01009, la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Mauduit Lopasso et associés ; La commune de Saint-Mandrier-Sur-Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002227 du 19 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier (APE), annulé le permis de construire délivré le 26 mars 2010 par le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à la SAS J...pour la réalisation d'un projet de résidence de tourisme avec piscine et centre de balnéothérapie ; 2°) de rejeter la demande de l'association APE ; 3°) de mettre à la charge de l'association APE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12MA01134, la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la SASJ..., dont le siège est Espace Galaxie, A 482, avenue de Lattre de Tassigny à Toulon

(83000), représentée par M. J...par la Selas LLC et associés ; La SAS J...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002227 du 19 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier (APE), annulé le permis de construire délivré le 26 mars 2010 par le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à la SAS J...pour la réalisation d'un projet de résidence de tourisme avec piscine et centre de balnéothérapie ; 2°) de rejeter la demande de l'association APE ; 3°) de mettre à la charge de l'association APE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeI..., pour la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, celles de Me K...pour la SASJ..., ainsi que celles de Me B...pour l'association APE ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour la SASJ... ; 1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et qu'elles présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ; 2. Considérant que par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a délivré à la SAS J...un permis de construire autorisant la destruction de constructions existantes et la réalisation d'une résidence de tourisme comprenant une piscine et un centre de balnéothérapie, boulevard Sainte-Asile à Saint-Mandrier-sur-Mer, au motif que le terrain d'assiette du projet se situe pour partie dans un secteur indissociable d'un espace naturel remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et la SAS J...relèvent appel de ce jugement ; Sur l'intervention des consorts G...-C... : 3. Considérant que les consorts G...-C... se prévalent de ce qu'ils ont consenti à la SAS J...une promesse de cession de droits sociaux subordonnée à une condition suspensive portant sur l'obtention du permis de construire en litige ; qu'ils ont ainsi intérêt à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SAS J...tendant à l'annulation du jugement par lequel ce permis a été annulé ; que leur intervention est ainsi recevable ; Sur la légalité du permis de construire du 26 mars 2010 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
  1. a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; /
  2. b)Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) " ; 5. Considérant que le SCOT Provence-Méditerranée, approuvé le 16 octobre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée, identifie comme espaces remarquables de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer : " Les espaces naturels boisés du massif du Lazaret et de la Renardière, de la pointe St Georges et du Cap Cépet, le bois de Sainte-Asile et les falaises de Marégaux sur la presqu'île de Saint-Mandrier concourant à l'aération du tissu urbain autour de la Rade et de la Baie des Sablettes et participant au cadrage naturel de la rade de Toulon. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune ; que, séparé de la plage par le boulevard de Sainte-Asile, il est recouvert sur les deux tiers de sa superficie, les plus proches de la mer, par des hangars ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que, sur le tiers restant de sa superficie, il soit planté d'arbres dans sa partie la plus éloignée du rivage, il ne peut être regardé comme appartenant à un espace remarquable au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'au regard de ses caractéristiques, ce terrain, qui n'appartient pas aux espaces remarquables identifiés par le SCOT, n'appartient pas davantage à un espace remarquable au sens dudit article L. 146-6 ; que, par suite, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et la SAS J...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige au motif que le terrain d'assiette du projet serait indissociable d'un espace naturel remarquable au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association APE tant en première instance qu'en appel ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige se trouve situé dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, cependant, si le projet porte sur l'édification d'un ensemble immobilier d'environ 9 000 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain d'environ 13 000 m², il doit être regardé, malgré sa densité intrinsèque et eu égard à la celle de l'urbanisation existante dans son environnement proche, comme n'emportant qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que si le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdit, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, le projet, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, est situé dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer ; que l'association APE n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en troisième lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé le 1er octobre 2007 par le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a été annulé par un arrêté de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA00390 du 6 juin 2013 ; 10. Considérant que, d'une part, l'association APE soutient que le projet méconnaît le règlement de la zone NA1 redevenu applicable du fait de cette annulation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était, à la date de l'arrêté attaqué, entièrement desservi par les réseaux et qu'il était lui-même en partie construit et entièrement entouré par d'autres constructions ; que son classement en zone d'urbanisation future NA1, insuffisamment équipée, était donc devenu manifestement illégal ; qu'ainsi la SAS J...est fondée à soutenir que le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer était tenu de ne pas faire application du règlement applicable à la zone NA1 ; que l'association APE ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; 11. Considérant que, d'autre part, le plan d'occupation des sols redevenu applicable du fait de l'annulation contentieuse déjà mentionnée, prévoit, en bordure du boulevard de Sainte-Asile, un emplacement réservé n° 2, destiné à la réalisation d'équipements publics et sportifs et couvrant une superficie de 1 500 m² à l'extrémité ouest du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi que le fait valoir l'APE, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé au dossier de demande, que l'extrémité ouest du bâtiment C implanté au sud du terrain d'assiette empiète sur cet emplacement réservé sans être compatible avec sa destination ; que l'association APE est dès lors fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols instituant cet emplacement réservé ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'illégalité retenue est susceptible d'être corrigée par la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur l'implantation du bâtiment C, en ce qu'il empiète sur l'emplacement réservé n° 2 ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont prononcé l'annulation totale de l'arrêté de permis de construire du 26 mars 2010 en litige et qu'il n'y a lieu de confirmer cette annulation qu'en tant qu'elle autorise l'implantation d'une partie du bâtiment C sur l'emplacement réservé n° 2 résultant du plan d'occupation des sols remis en vigueur ; Sur les frais non compris dans les dépens : 14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; D E C I D E :Article 1er : L'intervention de Mme G...et autres est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2012 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer du 26 mars 2010 portant permis de construire au bénéfice de la SASJ..., sont annulés dans la mesure indiquée au point 13 des motifs du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, à la SASJ..., à l'association pour la protection de l'environnement, à Mme A...G..., à M. H...C..., à Mme D...C..., à Mme E...C...et à M. F...C... ;''''''''2N°s 12MA01009, 12MA01134 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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