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12MA03550

CETATEXT000029918434 J6_L_2014_12_000001203550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA03550, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03550 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHAIGNEAU Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002099 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a, au titre de contraventions de grande voirie, condamné à payer une amende de 1 500 euros, et les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, ainsi qu'à payer au département de l'Hérault la somme de 4 083,85 euros au titre de remboursement des frais de remise en état du site ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet le 1er septembre 2009 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir, sans autorisation, laissé son navire amarré dans le port de Mèze, n'avoir pas obtempéré aux deux mises en demeures qui lui avaient été adressées en mai et juin 2009 et avoir provoqué une pollution par rejet d'hydrocarbures dans les eaux du port, à la suite d'une avarie subie par le navire le 7 août 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, au titre de contraventions de grande voirie, à payer une amende de 1 500 euros, et les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, ainsi qu'à payer au département de l'Hérault la somme de 4 083,85 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du site ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'ont pas été respectées, dès lors que le procès-verbal a été rédigé le 1er septembre 2009 pour des infractions datant de février et août 2009 et ne lui a pas été régulièrement notifié avec remise d'une copie, dans le délai requis et que ces circonstances lui ont fait grief au motif qu'à la date de sa convocation à la gendarmerie le 17 octobre 2009, son bateau n'était plus amarré dans le port ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés par M.B..., qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'action publique :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date à laquelle ont été constatés les faits : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 1er septembre 2009 par M. A..., surveillant de port du département de l'Hérault, que le navire " Avenir " appartenant à M. B... est resté stationné au quai du port principal de Mèze sans autorisation entre les mois de février et août 2009 ; que le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public portuaire constitue une infraction aux dispositions susrappelées des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 331-1 du code des ports maritimes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-1 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe. " ; que par courriers des 29 mai et 29 juin 2009, M. B... a été mis en demeure de procéder à l'enlèvement définitif de son navire " Avenir " du port principal de Mèze ; qu'il est constant qu'à l'issue des délais impartis par ces courriers, le bateau était toujours stationné à quai ; qu'en s'abstenant ainsi d'obtempérer aux mises en demeure des autorités portuaires, M. B... a méconnu les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes ; que cette infraction est constitutive d'une contravention de grande voirie ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-2 alors en vigueur du code des ports maritimes : " Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. / Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. " ; qu'il est constant qu'à la suite de l'avarie qui l'a affecté dans la nuit du 6 au 7 août 2009, le bateau de M. B... a sombré, entraînant une pollution des eaux portuaires par rejet d'hydrocarbures ; qu'une telle pollution constitue une infraction à l'article L. 332-2 précité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne peut utilement ni invoquer sa bonne foi, ni la faible importance de la pollution provoquée par son bateau ni, enfin, se prévaloir de l'autorisation dont il bénéficiait antérieurement pour un précédent bateau, a commis trois contraventions de grande voirie qui, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 131-13 du code pénal, sont passibles, chacune, de l'amende de 1 500 euros au plus prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; que ni la bonne foi invoquée de M. B...ni la circonstance qu'il a dû engager des frais à la suite du sinistre ne sont de nature à justifier une modération de sa condamnation, prononcée à juste titre par les premiers juges, à une amende de 500 euros pour chacune des infractions retenues, soit une amende d'un montant total de 1 500 euros ; Sur l'action domaniale :
  8. Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état du domaine public ;
  9. Considérant que, si M. B...soutient que le montant des frais de remise en état du site n'est pas justifié, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul résultant de l'état de frais produit, état de frais qui avait été transmis par le maire de la ville de Mèze au président du conseil général de l'Hérault le 31 août 2009, et n'avait pas à être signé ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le coût de la dépollution des eaux du port de Mèze à la somme de 4 083,85 euros et ont condamné M. B...à payer cette somme au département de l'Hérault au titre du remboursement des frais de remise en état du site ; Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
  10. Considérant que, si M. B...soutient que le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, de 50 euros sur les 250 euros demandés au titre des frais d'établissement du procès-verbal, n'est pas justifié, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à payer la somme de 50 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal correspondant aux frais postaux et de reprographie des documents ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a, au titre de contraventions de grande voirie, condamné à payer une amende de 1 500 euros et les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 50 euros, ainsi qu'à payer au département de l'Hérault la somme de 4 083,85 euros au titre de remboursement des frais de remise en état du site ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA03550 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. 50-025-02 Ports. Police des ports. Contraventions de grande voirie.

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