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12MA03933

CETATEXT000029918437 J6_L_2014_12_000001203933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA03933, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03933 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Briançon, dont le siège est au 24 Avenue Adrien Daurelle à Briançon

(05100), pris en la personne de son directeur, par MeD... ; le centre hospitalier de Briançon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004141 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 48 033,20 euros en réparation des préjudices subis par Mme A...E...à la suite de l'intervention chirurgicale subie et consécutive à l'accident d'alpinisme dont elle a été victime le 30 juin 1996 et la somme de 226 815,61 euros en remboursement de ses débours et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; 2°) de rejeter les conclusions de la victime et de l'organisme social ; ................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour la Caisse des dépôts et consignations et de Me C... pour les caisses primaires d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ;
  1. Considérant que le centre hospitalier de Briançon relève appel du jugement du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme E... la somme de 48 033,20 euros et la somme de 226 815,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge qui lui a été dispensée dans cet établissement dans le courant de l'été 1996 à la suite d'un accident survenu en montagne ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que, devant le tribunal administratif de Marseille, Mme E...a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territorial et versé au dossier des pièces qui témoignaient de ce qu'elle bénéficiait du versement d'une pension anticipée tel que prévu par l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille, la procédure ayant régulièrement été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de décomptes de prestations produits que Mme E...est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et non à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; qu'il appartient, dans ce contexte, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes de justifier de sa qualité et de son intérêt à demander le remboursement de débours qu'elle n'a pas exposés ;
  5. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident ; que la décision prise en ce sens par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ;
  6. Considérant toutefois qu'informée de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes s'est bornée à verser aux débats, une copie du document intitulé " délégation de pouvoir " établi le 7 juin 2010 qui désigne nommément des agents de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour ester en justice au nom de celle des Alpes de Haute-Provence ; que la production de ce simple document, n'est de nature à démontrer ni que la caisse des Hautes-Alpes agissait sur le fondement d'une convention en vigueur passée en application des dispositions susmentionnées ni, a fortiori, que ladite convention l'aurait autorisée à encaisser des recettes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ; qu'il en résulte que, à défaut pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui n'est pas la caisse d'affiliation de la victime, de justifier de sa qualité et de son intérêt pour agir, ses conclusions tendant au remboursement entre ses mains des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
  7. Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a présenté des conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du centre hospitalier à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, ces conclusions qui n'ont pas été présentées devant le tribunal, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence :
  8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, organisme d'affiliation de Mme E...a régulièrement été mise en cause en première instance ; qu'elle a négligé de faire valoir ses prétentions, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ayant seulement tendu au versement des sommes entre les mains de cette dernière ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, qui tendent exclusivement au remboursement de débours exposés avant la date de lecture du jugement sont nouvelles en appel et par suite irrecevables alors même que la Cour statue sur le présent litige par la voie de l'évocation ; Sur le principe de la responsabilité :
  9. Considérant que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que l'indication de reprise chirurgicale pour un clou trop long dépassant dans l'articulation tibio tarsienne ne répondait pas à l'observation des règles de l'art et que la plaque tibio tarsienne posée le 19 août 1996 l'avait été de telle façon qu'elle a entraîné un recurvatum, un valgus et une aggravation de la rotation externe par rapport à la première intervention ainsi qu'un déplacement secondaire du fragment distal de la plaque, lequel n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune ostéosynthèse ; que l'expert, qui relève une maladresse dans l'acte chirurgical effectué, conclut que la deuxième intervention a aggravé l'état clinique de MmeE... ; que dès lors que l'acte chirurgical en cause ne présentait aucune difficulté particulière, tant la maladresse commise que l'indication opératoire erronée sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, à l'origine directe des préjudices subis par la patiente, ce qui n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté par le centre hospitalier ; Sur les préjudices :
  10. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, qui relève notamment que la consolidation normale d'une fracture du tibia s'effectue en trois mois et qu'il est classique de reprendre les sports de montagne après une fracture simple, qu'il est certain qu'en l'absence de faute, la victime n'aurait pas présenté les séquelles en cause ; qu'ainsi les manquements relevés aux points précédents, qui sont la cause directe et certaine du dommage subi par la victime, doivent entraîner la réparation intégrale des préjudices qui en résultent directement ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
  11. Considérant que la faute du centre hospitalier de Briançon a rendu nécessaire une ostéotomie de dérotation réalisée en décembre 1998 à la clinique Juge à Marseille, puis une nouvelle intervention réalisée en mars 2001 en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que l'expert a retenu une date de consolidation le 5 mars 2002 ;
  12. Considérant que si Mme E...demande à être indemnisée du préjudice correspondant à la part des honoraires médicaux restés à sa charge au titre des consultations médicales qu'elle a été amenée à suivre à la clinique Juge en vue de la prise en charge des conséquences de l'intervention réalisée le 19 août 1996, elle se borne, pour justifier ses prétentions sur ce point, à produire un tableau récapitulatif effectué par ses soins ; qu'invitée par la Cour à verser aux débats des éléments de nature à corroborer les mentions figurant sur ce tableau, Mme E...est demeurée silencieuse ; qu'elle ne peut, par suite être regardée comme justifiant suffisamment de ce chef de préjudice, ses prétentions ne pouvant, dès lors, qu'être rejetées ;
  13. Considérant que si l'intéressée a également demandé à être indemnisée d'une somme de 538,20 euros au titre d'une cure effectuée à Gréoux-les-Bains, elle n'apporte aucun début de justification au soutien de ses prétentions sur ce point, et ne démontre pas davantage en quoi ladite cure, effectuée à une date indéterminée, pourrait être tenue comme étant en lien direct et certain avec sa prise en charge par le centre hospitalier de Briançon ; Quant aux pertes de revenus :
  14. Considérant que Mme E...a été placée en congé de longue maladie du 30 juin 1996 au 30 juin 1999 ; qu'elle n'a reçu qu'un demi-traitement du mois de juin 1997 au mois de juin 1999 ; que s'il n'est pas contesté que pour la période comprise entre juin 1997 et le 23 avril 1999, la perte de revenus qu'elle a subie est en lien avec la faute commise par l'hôpital, ce dernier fait toutefois valoir que la période " d'ITT " retenue par l'expert a pris fin le 23 avril 1999 ; qu'en l'absence de toute précision supplémentaire permettant de rattacher la perte de revenus subie par Mme E...au titre des mois de mai et juin 1999 à la faute commise par le centre hospitalier de Briançon, il y a lieu d'exclure ces deux mois de la période d'indemnisation retenue ; que Mme E...est, par suite, seulement fondée à obtenir le versement d'une somme de 13 797,44 euros et non de la somme de 15 033,20 euros qu'elle réclame ;
  15. Considérant que Mme E...a ensuite repris son travail à temps plein durant près de deux ans ; que s'il résulte de l'instruction que l'intéressée a subi, le 5 mars 2001, une intervention en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et s'il apparaît qu'elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 février 2001 et a perçu un demi-traitement à compter du 18 avril 2001, les pièces du dossier ne permettent pas d'imputer la perte de revenu consécutive à la prolongation de l'arrêt de travail de Mme E...aux conséquences de l'intervention réalisée en août 1996 ; que l'expert a d'ailleurs relevé que la période " d'ITT " en lien avec la maladie au cours de cette année-là s'étendait du 1er mars au 4 avril 2001 et prenait donc fin avant le passage de l'intéressée à demi-traitement ; qu'il en résulte que Mme E...n'est pas fondée à demander réparation au titre des pertes de revenu qu'elle a subies à compter du 18 avril 2001 ;
  16. Considérant que Mme E...indique n'avoir pu percevoir des indemnités de régies d'avance et de recettes, des indemnités annuelles pour heures supplémentaires et une enveloppe indemnitaire reçue en fin d'année ; que si l'intéressée est en droit de prétendre à la perte des primes, indemnités et bonifications indiciaires dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier, dans la mesure où elle établirait que cette perte est en lien avec la prise en charge défaillante qui lui a été dispensée, il lui appartient toutefois de justifier de la réalité même de cette perte et des modalités de calcul retenues ; qu'alors qu'elle a été invitée par mesure d'instruction à produire tout document de nature à démontrer qu'elle percevait, à hauteur des montants réclamés, avant son accident lesdites indemnités, elle s'est contentée de produire à l'appui de ses prétentions un tableau récapitulatif dans lequel elle les évalue ainsi que des bulletins de salaire pour la période postérieure à son accident ; qu'elle ne met pas la Cour, ce faisant, à même de déterminer si, et dans quelle mesure elle avait une chance sérieuse de percevoir, postérieurement à son accident, les indemnités en cause ; que ses prétentions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  17. Considérant enfin que Mme E...a été radiée des cadres de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye le 24 mars 2007 et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 31 juillet 2006 ; que si elle demande une indemnisation au titre des pertes de revenus liées à son départ en retraite anticipé, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'invalidité en cause soit consécutive à la prise en charge qui a été dispensée par le centre hospitalier de Briançon, laquelle est, selon l'expert, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % à la date de consolidation ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations et tendant au remboursement d'un capital représentatif des arrérages de la pension versée doivent être écartées ; Quant aux autres frais :
  18. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction que les douleurs importantes consécutives à l'intervention fautive ont rendu nécessaires de nombreuses séances de rééducation ; que Mme E...demande, à ce titre, le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour pouvoir les suivre, le plus souvent à Barcelonnette ou à Vars, même après la consolidation en 2002 puisque la fixation de cette date ne coïncide pas nécessairement avec l'arrêt des soins requis par les séquelles une fois qu'elle ont cessé d'évoluer ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions des prescriptions médicales ainsi qu'un état détaillé reflétant le kilométrage effectué au cours de la période comprise entre 1997 et 2005 ; qu'au vu de ces éléments, en retenant le barème kilométrique de 0,20 euros proposé, une distance de 24 kilomètres pour chaque séance effectuée à Vars et de 45 kilomètres pour les séances effectuées à Barcelonnette, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme E...a effectué au cours de la période une distance de 15 930 kilomètres, elle est fondée à prétendre au versement à ce titre d'une somme de 3 186 euros ; qu'en revanche, et en l'absence, notamment de prescription médicale versée aux débats, au titre des années 2006 à 2008 il n'y a pas lieu de porter ce montant à la somme de 4 187 euros demandée ;
  19. Considérant, ensuite, que Mme E...est également en droit de prétendre au remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre à des consultations médicales à Marseille, dans le but de remédier aux conséquences dommageables de l'intervention ; que ces frais doivent toutefois être calculés sur la base d'une distance de 525 kilomètres et non 540 kilomètres comme proposé par l'intéressée ; qu'en outre, il appartient à Mme E... de justifier, comme elle y a été invitée par mesure d'instruction, de l'existence-même de ces consultations ; que dès lors qu'elle n'a pas cru devoir déférer à l'invitation qui lui était faite par la Cour, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant des frais en cause que pour les six consultations qui ont donné lieu à la rédaction d'un compte-rendu qui a été versé au dossier, auxquelles il convient d'ajouter deux consultations d'anesthésie qui ont nécessairement eu lieu avant les interventions pratiquées ; que, compte tenu de 3 150 kilomètres parcourus, du barème kilométrique de 0,20 euros proposé avant 2008 et de 1 050 kilomètres parcourus et du barème kilométrique de 0,34 euros proposé postérieurement, la victime est en droit de prétendre au versement d'une somme de 987 euros pour la réparation de ce chef de préjudice ;
  20. Considérant enfin que Mme E...est en droit de prétendre aux frais de transport qu'elle a exposés pour assister aux opérations d'expertise qui ont eu lieu à Nice ; que compte tenu du barème de 0,34 euros revendiqué et d'une distance aller-retour de 304 kilomètres, elle est fondée à obtenir une somme de 104 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :
  21. Considérant, en premier lieu, que, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, Mme E...demande une indemnisation au titre des périodes du 19 novembre au 15 mars 1997, du 14 décembre 1998 au 23 avril 1999 et du 1er mars au 4 avril 2001, soit un total de plus de 9 mois ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée, âgée de 54 ans à la date de consolidation fixée par l'expert au 5 mars 2002, conserve un déficit fonctionnel permanent de 8 %, lié à l'existence d'un cal vicieux en recurvatum avec un valgus à la fois du genou et de la cheville ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qu'il convient d'allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire puis permanent en allouant à ce titre à l'intéressée une somme de 15 000 euros ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par la victime ; que la simple circonstance que le centre hospitalier estime cette évaluation excessive ne permet pas de la remettre en cause ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les souffrances évaluées par l'expert correspondent à celles qui résulteraient de l'accident initial dont elle a été victime plutôt qu'à celles qui sont consécutives à la faute commise ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances en en fixant la réparation à une somme de 11 000 euros ;
  23. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante, du fait des nouvelles interventions chirurgicales rendues nécessaires par les fautes commises, a subi un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, qui a souligné dans son rapport notamment sa boiterie, une déformation visible notamment en recurvatum et des cicatrices ; que si le centre hospitalier conteste le chiffrage retenu, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à une somme de 2 000 euros le montant de sa réparation ;
  24. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les activités d'alpinisme auxquelles s'adonnait Mme E...lui sont désormais impossibles, alors que l'expert souligne dans son rapport que la reprise des sports de montagne est courante après une fracture simple ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en lien direct et certain avec les complications consécutives aux fautes commises, en fixant à une somme de 5 000 euros le montant de sa réparation ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 18 074,44 euros en réparation de ses préjudices à caractère patrimonial et la somme de 33 000 euros en réparation de ses préjudices à caractère extrapatrimonial, soit une réparation totale de 51 074,44 euros ; Sur les dépens :
  26. Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance n° 0603481 du 12 mars 2007 du président du tribunal administratif de Marseille doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Briançon tout comme la contribution à l'aide juridique acquittée en appel ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  27. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser Mme E...une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2012 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à payer à Mme E...une somme de 51 074,44 euros (cinquante et un mille soixante-quatorze euros et quarante-quatre centimes) en réparation de ses préjudices. Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon versera à Mme E...une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Briançon. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Briançon, à Mme A...E..., à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' N°12MA03933 2 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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