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12MA04202

CETATEXT000029918445 J6_L_2014_12_000001204202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA04202, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04202 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CAUCHON-RIONDET Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A... B...demeurant au..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203480 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le mois de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que, par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle était susceptible d'être renvoyée ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci indique la date d'entrée en France de MmeB..., que celle-ci " ne justifie pas l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code " et précise que " dans la mesure où l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et deux de ses trois enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans, lui refuser son admission au séjour en France n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi, ledit arrêté mentionne, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, les éléments de droit et de fait qui ont fondé la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ou du caractère stéréotypé de cette décision n'est pas fondé et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme B..., née en 1956, soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis 2004, qu'elle parle français et qu'elle est parfaitement intégrée, notamment sur le plan professionnel et indique qu'elle a deux frères en France, dont l'un est français ; que, toutefois, selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle dispose d'attaches familiales importantes aux Philippines, où vivent notamment son mari, dont elle n'établit pas être séparée, et deux de ses trois enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
  6. Considérant que, outre les éléments relatifs à sa vie privée en France, Mme B... fait valoir qu'elle travaille en qualité d'employée de maison depuis 2006 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, qui précise notamment que " (...) au titre des motifs exceptionnels que l'étranger peut faire valoir, vous pourrez, sans que ces indications limitent le pouvoir d'appréciation dont vous disposez pour l'examen des situations individuelles, prendre en considération avec bienveillance les éléments suivants (...) ", et ainsi est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'un accord entre la France et les Philippines portant sur la gestion concertée des flux migratoires qui, selon les termes mêmes de la requête, ne serait pas encore signé ; que s'il ressort des décomptes émanant du service des chèques emploi service versés aux débats que Mme B...a été employée par un nombre croissant de particuliers depuis 2007, année au titre de laquelle elle est en mesure de justifier d'une activité de quatre heures mensuelles, il apparaît que cette activité, même croissante, est demeurée inférieure à l'équivalent d'un travail à mi temps ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et, par suite, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus en litige sur la situation personnelle de Mme B... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du sixième considérant de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ; II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait valoir que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas prévus au I le préfet a entendu se fonder ; que, toutefois, l'article 2 de l'arrêté préfectoral mentionne que Mme B..." qui s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, a l'obligation de quitter le territoire français (...) " ; que cette indication, qui fait référence au 3° du I de l'article L. 511-1, permet de connaître les considérations de droit sur lesquelles l'arrêté est fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée en tant qu'elle n'accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, cependant, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, après avoir exposé, sur le refus de titre de séjour, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, de façon suffisamment motivée comme il a été dit au point 2, que cette " situation ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen ne peut être accueilli ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige, permettent au préfet de s'abstenir de motiver distinctement une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle accompagne un refus de titre de séjour ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'en résulte pas que la mesure d'éloignement serait prise sur le seul fondement du séjour irrégulier dès lors que la motivation du refus de séjour, si elle est suffisante, fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'étranger sur lesquels reposent l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de sixième considérant et de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la mesure d'éloignement n'est donc pas privée de base légale ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de séjour et eu égard aux effets de cette mesure, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale en France de Mme B... ;
  15. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B... ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04202 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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