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12MA04575

CETATEXT000029918449 J6_L_2014_12_000001204575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA04575, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04575 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS DALANÇON Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B... demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202074 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le mois de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant en ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 10 mars 2002, a sollicité le 28 juillet 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 17 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que les différentes branches de ce moyen, tirées de ce que le métier d'ouvrier agricole serait caractérisé par des difficultés de recrutement, de ce que la régularisation exceptionnelle prévue par ces dispositions n'est pas subordonnée au fait que le métier pour lequel la promesse d'embauche a été donnée figure sur la liste des métiers en tension, ou de ce que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée sont également inopérantes ;
  4. Considérant que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, si M. B...soutient qu'il est présent sur le sol français depuis 2002, il a présenté la copie d'un passeport valable du 29 septembre 2000 au 18 septembre 2005 mais ne démontre pas qu'il n'aurait pas obtenu de nouveau passeport depuis 2005 ; que les pièces qu'il produit, si elles démontrent une présence ponctuelle sur le territoire français, où il a été employé pour des périodes de quatre mois en 2006, 2007, 2008 et 2010 et cinq mois en 2003 et 2005 ne permettent pas de corroborer l'ancienneté et la continuité du séjour dont il se prévaut ; que M. B...est célibataire, n'a pas d'enfants et a gardé de fortes attaches familiales au Maroc, où résident selon ses déclarations l'ensemble de sa fratrie composée de 9 frères et soeurs et ses parents ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que si la décision attaquée est motivée à tort par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de séjour en qualité de salarié, elle trouve son fondement légal, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, dans l'exercice par ce dernier du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ;
  5. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de portée impérative ; qu'il ne ressort pas, en toute hypothèse, des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait porter son examen sur ses compétences dans le métier considéré ;
  6. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, M. B...n'est fondé à soutenir ni que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 auraient été méconnues ni davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'auraient été ;
  7. Considérant qu'il résulte des points précédents que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne démontre pas qu'il serait en droit de prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin elle n'apparaît pas procéder d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04575 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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