CETATEXT000029918451 J6_L_2014_12_000001204690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 12MA04690, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04690 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER KOUEVI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., veuveC..., domiciliée ...par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204104 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer dès la notification du jugement à intervenir et de procéder à un réexamen plus approfondi de sa situation personnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.