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13MA00080

CETATEXT000029918453 J6_L_2014_12_000001300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA00080, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00080 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par la SCP Bedel de Buzareingues-B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100138 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vestric-et-Candiac du 20 septembre 2010 portant refus de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision confirmative rejetant un recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Vestric-et-Candiac de lui délivrer un permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vestric-et-Candiac les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeD..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Vestric-et-Candiac ;

  1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vestric-et-Candiac du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de quatre logements d'une surface hors oeuvre nette de plancher de 364 m², en secteur UB du plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; que si la mention du jugement selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience fait foi jusqu'à preuve du contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche récapitulant l'état du dossier dans l'application informatique de gestion de l'instruction de l'affaire qui figure au dossier de première instance, lequel ne contient pas par ailleurs de copie des avis de convocation à l'audience qui auraient été adressés aux parties, que cette mention est, en l'espèce, inexacte ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité du refus de permis de construire :
  4. Considérant qu'en vertu des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme, les décisions de refus de permis de construire doivent être motivées en fait et en droit ; que le refus contesté est notamment fondé sur un motif ainsi rédigé : "le projet a reçu un avis défavorable du gestionnaire de la voirie au motif que le projet prévoit une sortie sur la rue du jeu de Ballon. Il existe à cet endroit deux grosses jardinières contenant des oliviers. Il apparaît que cette sortie piétonne ne serait large que d'1,20 mètre et non pas comme portée sur le plan. De plus le projet paraît décalé par rapport aux plantations" ; que Mme D...soutient que ce motif ne comporte aucune indication quant à la règle de droit sur lequel il se fonde ; que, dans les termes où il est rédigé, ce motif n'énonce en effet que des considérations de pur fait qui ne sont assorties d'aucune considération de droit précise permettant au destinataire de la décision d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il est vrai qu'en réponse à un recours gracieux et dans le cadre de l'instance contentieuse, la commune a indiqué qu'il concernait la légalité du projet en termes de sécurité au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, ces précisions fournies postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur l'irrégularité formelle du motif tel qu'il est énoncé dans l'arrêté en litige ; que ce motif ne peut dès lors fonder légalement cet arrêté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (...) projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 19 juillet 2010 de la société Electricité Réseau Distribution France, indiquant que la longueur du raccordement du projet au réseau, en dehors du terrain d'assiette est de seulement 19 mètres, que le projet nécessite un simple branchement au réseau électrique et non son extension ; qu'ainsi Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de Vestric-et-Candiac lui a opposé les dispositions précitées de L. 111-4 du code de l'urbanisme pour lui refuser l'autorisation sollicitée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la commune doit être regardée comme demandant, à titre subsidiaire, que soit substitué aux motifs énoncés dans son arrêté un motif fondé sur l'illégalité du projet au regard des dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'insuffisance des conditions d'accessibilité du projet pour les services de secours au niveau de son accès donnant sur la rue du Jeu de Ballon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet donne directement sur la rue du jeu du Ballon et qu'il est directement accessible pour les services d'incendie et de secours à travers l'espace d'1,10 mètre ouvert entre des jardinières en pierre qui bordent le terrain d'assiette à cet endroit ; que par suite, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vestric-et-Candiac du 20 septembre 2010 portant rejet de sa demande de permis de construire ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Vestric-et-Candiac une somme de 2 000 euros couvrant, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme D...tant en première instance qu'en appel ainsi que les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vestric-et-Candiac demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme D...qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 novembre 2012 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le maire de Vestric-et-Candiac a refusé la délivrance d'un permis de construire à Mme D...est annulé.Article 3 : La commune de Vestric-et-Candiac versera à Mme D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune de Vestric-et-Candiac présentées au titre de l'article L. 761-1 1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et à la commune de Vestric-et-Candiac.''''''''2N° 13MA00080 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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