CETATEXT000029918472 J6_L_2014_12_000001300371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA00371, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00371 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL BAUDELET & PINET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Baudelet et Pinet ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003234 en date du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Richerenches du 22 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Richerenches la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MmeB..., requérante, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Richerenches ;
- Considérant que Mme B...a demandé le 24 juin 2010 un permis de construire pour déplacer quatre gîtes ruraux, un bâtiment à usage d'élevage et deux abris agricoles implantés sur des parcelles lui appartenant et cadastrées section D n° 340, 373 et 374, sur deux parcelles adjacentes dont elle est également propriétaire cadastrées section D n° 341 et 342, sur le territoire de la commune de Richerenches ; que le maire de cette commune a rejeté sa demande de permis de construire par arrêté du 22 octobre 2010 aux motifs, d'une part, que le projet n'est pas desservi par un dispositif de défense extérieure contre l'incendie et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le projet, qui n'est pas lié et nécessaire à une activité agricole existante, méconnaît l'article NC1 du plan d'occupation des sols communal ; que par jugement du 23 novembre 2012 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ce refus de permis de construire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. " ; que la circonstance que le projet porte sur le déplacement de bâtiments régulièrement autorisés en 1995, ne dispense pas de l'obtention d'un permis de construire l'opération qui consiste à les déplacer en vue de leur reconstruction à un autre endroit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article NC1 du plan d'occupation des sols de Richerenches interdit " toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles et en particulier les locaux à usage d'habitation autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments à usage d'habitation ne sont autorisés en zone NC qu'à la condition qu'ils soient intrinsèquement liés à une activité agricole ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...ne produit aucun élément de nature à justifier de la nécessité de loger sur place les relations professionnelles qui viennent pour acheter ou vendre des alpagas, ou procéder à des saillies ; que, d'autre part, il ne résulte nullement des pièces du dossier que les visites de son exploitation impliqueraient que les visiteurs résident sur place ; qu'enfin, si elle soutient accueillir des élèves en stage, elle se borne à produire une convention d'accueil sur quinze jours d'un lycéen de seize ans en formation agricole ; que la réalisation de gîtes ruraux n'apparaît pas, dès lors, directement liée à l'activité d'élevage d'alpagas pratiquée par la requérante, quand bien même celle-ci présenterait un caractère pérenne ;
- Considérant que le maire de Richerenches était, pour ce seul motif, fondé à refuser le permis de construire sollicité par MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Richerenches lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la commune de Richerenches n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Richerenches en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Richerenches. '' '' '' '' 2 N° 13MA00371 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.