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13MA00518

CETATEXT000029918479 J6_L_2014_12_000001300518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA00518, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00518 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LADOUCE M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme F...D..., épouseE..., et M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101215 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. E...a déclaré le 31 décembre 2004 avoir cessé son activité de négoce de médicaments vétérinaires en tant qu'agent commercial ; que, le 3 septembre 2009, l'autorité judiciaire a informé l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu'une enquête judiciaire avait permis la saisie de documents démontrant que l'intéressé aurait poursuivi illégalement son activité antérieure et aurait pratiqué des actes de médecine vétérinaire ; que l'administration fiscale a alors engagé une vérification de comptabilité à l'encontre de M.E..., portant sur les revenus provenant de l'exercice de cette activité professionnelle au cours des années 2006 à 2008, et un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme E...pour les mêmes années ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, elle leur a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, assortis de l'intérêt de retard, de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts concernant les bénéfices industriels et commerciaux et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du même code concernant les autres revenus ; que M. et Mme E...défèrent à la Cour le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, dans leurs écritures de première instance, M. et Mme E...ont mis en cause uniquement les suppléments d'impôt mis à leur charge mais n'ont pas présenté de contestation propre aux pénalités qui leur ont été infligées ; qu'ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à l'assiette de l'impôt, lesquels ne constituent ni une contestation à caractère civil ni une accusation en matière pénale ; qu'en toute hypothèse, si le juge de l'impôt peut, d'office ou à la demande du contribuable et sous réserve des règles de dévolution de la charge de la preuve, demander à l'administration la production de toute pièce en sa possession utile à la résolution du litige dont il est saisi, les requérants n'ont pas contesté en première instance le bien-fondé des suppléments d'impôts mis à leur charge mais seulement la procédure d'imposition ; que, dès lors, les pièces que l'administration fiscale avait obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'étaient pas utiles à la résolution du litige dont était saisi le tribunal administratif de Toulon ; que, d'ailleurs, les requérants n'ont pas demandé au tribunal de faire usage de son pouvoir d'instruction afin que ces pièces soient versées au dossier ; qu'ainsi, en ne sollicitant pas de l'administration la production des documents en cause, les premiers juges n'ont nullement privé M. et Mme E...de la faculté de discuter utilement du bien-fondé et du quantum des suppléments d'impôts litigieux et, par suite, n'ont pas méconnu les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  5. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que M. E...aurait été privé des garanties prévues par les dispositions précitées à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2009 consécutive à la vérification de comptabilité, qui a été régulièrement notifiée à l'intéressé, faisait état de la transmission de renseignements par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et de la consultation par le vérificateur des pièces saisies par la gendarmerie ; qu'en outre, était jointe en annexe la liste des factures retenues, précisant le numéro de scellé, le numéro du procès-verbal, le numéro et la date de la facture, l'identité du client, le montant hors taxes, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant toutes taxes comprises ; que ces mentions informaient suffisamment M. E... de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus par le service auprès de l'autorité judiciaire et ayant servi à fonder les redressements ; que, si l'intéressé n'en a pas été destinataire, c'est uniquement parce qu'il s'est abstenu de retirer le pli recommandé qui lui a été adressé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, que lui soit communiquée une copie de ces documents ; que les requérants ne sauraient utilement faire valoir qu'ils ont formulé une telle demande dans leur réclamation préalable du 26 décembre 2010, dès lors que celle-ci est postérieure à la mise en recouvrement intervenue le 30 juin 2010 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que M. E...aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 novembre 2009, le vérificateur l'a informé qu'il avait consulté auprès des services de la gendarmerie des documents saisis à son domicile et l'invitait à en débattre lors d'un entretien prévu le 2 décembre suivant ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. E... a été destinataire de ce courrier, comme en témoigne l'accusé de réception du pli recommandé produit par le ministre ; que l'intéressé n'a pas répondu ; que le vérificateur s'est rendu au bureau de M. E... le 2 décembre 2009 mais celui-ci a refusé de le recevoir ; que, lors d'un entretien téléphonique le lendemain, il a été convenu d'un rendez-vous dans les locaux de l'administration le 9 décembre 2009, auquel M. E... ne s'est pas rendu ; que les requérants n'établissent pas que l'intéressé ait été dans l'impossibilité, du fait de son incarcération, d'être présent aux entretiens que le vérificateur lui a proposés, ni, en toute hypothèse, de désigner un mandataire afin de le représenter lors des opérations de contrôle ; qu'il suit de là que M. E... s'est volontairement soustrait à toute discussion avec le vérificateur ; que M. et Mme E...ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA00518 sm 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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