← France

13MA00990

CETATEXT000029918489 J6_L_2014_12_000001300990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA00990, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00990 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200241 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet du Gard, annulé, d'une part, la décision du maire de Fontarèches du 22 novembre 2011 retirant son arrêté du 3 novembre 2011 portant retrait d'un permis de construire tacite accordé le 3 août 2011 et, d'autre part, ledit permis de construire tacite ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour MmeD..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Fontarèches ;

  1. Considérant que par un arrêté du 3 novembre 2011, le maire de la commune de Fontarèches a retiré le permis de construire tacitement accordé à Mme D...à la suite de sa demande déposée le 15 avril 2011, complétée le 5 mai 2011, concernant un projet situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Fontarèches ; que par un arrêté du 22 novembre 2011, ledit maire a retiré son arrêté du 3 novembre 2011, au motif que celui-ci n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire ; que le tribunal administratif de Nîmes, saisi d'une demande du préfet du Gard tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 et du permis de construire tacite du 3 août 2011, a annulé ces deux décisions ; que Mme D...relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation ; que la commune de Fontarèches demande l'annulation de ce même jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 22 novembre 2011 ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Fontarèches :
  2. Considérant que la commune de Fontarèches, qui était partie en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement en litige qui lui a été notifié le 11 janvier 2013 ; que, par suite, les conclusions de son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 26 décembre 2013 par lesquelles elle demande l'annulation partielle de ce jugement, sont tardives et, comme telles, irrecevables ; Sur la requête de MmeD... :
  3. Considérant qu'après avoir affirmé dans ses motifs que le préfet du Gard n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011, le tribunal administratif a dans les motifs de son jugement prononcé l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que Mme D...est donc fondée à soutenir qu'il est, sur ce point, entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige dans la mesure indiquée au point 3 ci-dessus et de statuer pour le surplus au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2011 :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les décisions individuelles, qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent en principe intervenir qu'après que leur destinataire ait été mis en mesure de présenter des observations ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, Mme D...n'a pas été invitée à présenter des observations préalablement à l'intervention de l'arrêté du 3 novembre 2011 portant retrait du permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire, alors que ce retrait, qui portait sur une décision créatrice de droits, devait être motivé ; que le maire était ainsi fondé, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 22 novembre 2011 en litige, à procéder au retrait de cet arrêté du 3 novembre 2011, intervenu sur une procédure irrégulière et, comme tel, illégal ;
  7. Considérant que le préfet du Gard ne peut utilement invoquer l'illégalité du permis de construire remis en vigueur du fait du retrait de l'arrêté du 3 novembre 2011, pour demander l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du déféré du préfet du Gard tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fontarèches du 22 novembre 2011 doivent être rejetées ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions du préfet en première instance tendant à l'annulation du permis de construire tacite du 3 août 2011 :
  9. Considérant que le délai du déféré à l'encontre d'un permis de construire tacite court à compter de la date à laquelle l'autorisation est acquise, sous réserve qu'à cette date l'autorité compétente ait transmis au préfet l'entier dossier de demande ainsi que les éventuelles modifications du délai d'instruction ; que dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que les services de l'Etat ont soumis au maire, en juin 2011, un projet de refus en indiquant que la décision devrait intervenir au plus tard le 3 août 2011, qu'à cette date ils disposaient du dossier de demande ; que le délai dont le préfet disposait pour former un déféré a ainsi commencé à courir le 3 août 2011, date à laquelle le permis de construire tacite a été acquis ; que ce délai était ainsi expiré le 25 octobre 2011, date à laquelle le préfet a formé un recours gracieux auprès du maire de Fontarèches, recours qui n'a dès lors pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Fontarèches et tirée de ce que le déféré formé par le préfet le 27 janvier 2012 était tardif, doit être accueillie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire tacite acquis le 3 août 2011 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D...demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'Etat ne pouvant être regardé comme une partie perdante à l'égard de la commune de Fontarèches, les conclusions que celle-ci présente au même titre ne peuvent être accueillies ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 est annulé.Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Fontarèches. Copie en sera adressée au préfet du Gard.''''''''2N° 13MA00990 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.