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13MA01085

CETATEXT000029918491 J6_L_2014_12_000001301085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/84/CETATEXT000029918491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA01085, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01085 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PATRIMONO PUYT-GUERARD HAUSSETETE TUGAUT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B...de la SCP Patrimono Puyt-Guerard HausseteteB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100749 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'association syndicale du canal de Carpentras, du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont Ventoux (SIBSOMV) et de la commune de Vacqueyras à lui verser la somme totale de 106 227 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'accident dont il a été victime le 5 septembre 2009 sur les berges du canal de Carpentras ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire des parties intimées la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...de la SCP Margall-d'Albenas, pour la commune de Vacqueyras ;

  1. Considérant qu'alors qu'il circulait à bicyclette sur la berge sud du canal de Carpentras, sur le territoire de la commune de Vacqueyras, le 5 septembre 2009, M. D...a chuté dans une roubine dont la présence était dissimulée par une végétation très dense ; que l'intéressé a recherché devant le tribunal administratif de Nîmes la responsabilité de l'association syndicale du canal de Carpentras, du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont Ventoux (SIBSOMV) et de la commune de Vacqueyras ; que ce tribunal a rejeté ses conclusions par jugement du 17 janvier 2013 dont il relève appel ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des berges du canal de Carpentras, dont la fonction première est la desserte en eau du territoire, serait affecté à la promenade, a fortiori à la promenade à bicyclette, et ce alors même que certaines portions du canal font l'objet d'aménagements particuliers à cette fin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lieux-mêmes de l'accident aient été habituellement empruntés par les piétons ou les cyclistes comme le soutient l'intéressé ; que la simple circonstance que les lieux sur lesquels s'est produit l'accident n'aient pas été interdits au public et qu'ils aient, de ce fait, été accessibles à la circulation des piétons ne saurait en faire des lieux destinés à la pratique de la bicyclette et devant faire l'objet d'un entretien approprié à cette fin ; que cette berge n'était, dès lors, empruntée par les cyclistes qu'à leurs risques et périls ; que, dans ces conditions, l'accident qui est à l'origine des préjudices dont M. D...demande réparation ne saurait être regardé comme ayant pour origine un défaut d'entretien normal de la berge ; qu'il ne trouve pas davantage son origine dans l'absence de signalisation des dangers liés aux risques de chute dans le canal ou dans l'absence d'interdiction de toute circulation sur la berge ; que l'accident est entièrement imputable à l'imprudence commise par la victime, M.D..., en empruntant délibérément à bicyclette une voie bordée par un canal qui n'était manifestement pas aménagée pour la circulation des cyclistes et en s'engageant, sur un sentier relativement étroit, bordé par une végétation dense qui ne permettait de percevoir ni l'état de la berge ni la réelle configuration des lieux ; que le caractère naturel du site, invoqué par l'intéressé, lui imposait à tout le moins, s'il n'avait jusqu'alors jamais fréquenté les lieux et alors qu'il conduisait un engin qui l'exposait particulièrement aux risques de chute liée aux accidents du terrain, sinon de mettre pied à terre, du moins d'adopter une vitesse lui permettant de limiter les conséquences de l'apparition inopinée d'un obstacle ou, comme en l'espèce du brusque déportement du chemin vers la droite ;
  3. Considérant que, dès lors que l'accident dommageable est entièrement imputable à la faute de la victime, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la responsabilité pour faute de la commune de Vacqueyras était susceptible d'être engagée pour n'avoir pas signalé le danger ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  6. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-
  7. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  8. Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;
  9. Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie de ne pas laisser les frais d'expertise à la charge de M. D...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, versent à M. D... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale du canal de Carpentras, la commune de Vacqueyras et le SIBSOMV au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise. Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de M.D.... Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale du canal de Carpentras, de la commune de Vacqueyras et du SIBSOMV tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au régime social des indépendants de Provence Alpes, à l'association syndicale du canal de Carpentras, au syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du mont Ventoux et à la commune de Vacqueyras. '' '' '' '' N° 13MA01085 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.

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