CETATEXT000029918502 J6_L_2014_12_000001301927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA01927, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01927 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats et associés ; La commune de Boisset-et-Gaujac demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100733 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 20 janvier 2011 de son maire portant délivrance à la SCI Cachou d'un permis de construire et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que la commune de Boisset-et-Gaujac relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire n° PC03004210A0036 du 20 janvier 2011 délivré par son maire à la SCI Cachou pour la construction d'une maison individuelle, chemin de la Jupette ; Sur la légalité du permis de construire :
- Considérant que par un arrêt n° 12LY23136 du 10 juillet 2014, la cour administrative de Lyon a annulé le jugement n° 1002815 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif avait annulé le classement en zone Uy du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Boisset-et-Gaujac du 27 août 2010 ; que la commune de Boisset-et-Gaujac est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions d'urbanisme remises en vigueur par cette annulation partielle du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte la mention des numéros de parcelles du terrain d'assiette du projet ; que le moyen selon lequel ces parcelles ne pourraient pas être précisément identifiées manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'absence ou l'illégalité d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de division foncière sont sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé pour le terrain qui constitue une partie d'une unité foncière plus grande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait entaché d'illégalité du fait de l'annulation, par le tribunal administratif de Nîmes le 21 février 2010, de la décision de division foncière du terrain d'assiette du projet est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'annonce, par le rapporteur public lors de l'audience de décembre 2010, de l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration de division foncière du terrain d'assiette, finalement intervenue le 21 février 2011, devait conduire le maire à surseoir à statuer en vertu du principe de précaution en attendant l'intervention du jugement qui était susceptible de priver de base légale le permis de construire en litige, est également inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article 6 du règlement de la zone Uy du plan local d'urbanisme les constructions doivent être implantées à au moins quatre mètres de l'assiette des voies existantes ou en projet et à au moins huit mètres de l'axe de ces voies ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est située à plus de quatre mètres de l'assiette du chemin de la Jupette, qui constitue l'axe le plus proche de la construction, et à huit mètres de l'axe de cette voie ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet ne méconnaît pas l'article 6 du règlement de la zone Uy ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boisset-et-Gaujac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 janvier 2011 en litige portant permis de construire à la SCI Cachou ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Boisset-et-Gaujac au titre, d'une part, du remboursement de la contribution pour l'aide juridique comprise dans les dépens et, d'autre part, des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue au dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : M. B...versera à la commune de Boisset et Gaujac une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boisset et Gaujac et à M. C...B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes '' '' '' '' 2 N° 13MA01927 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.