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13MA02252

CETATEXT000029918506 J6_L_2014_12_000001302252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02252, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02252 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BAUDARD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 7 juin 2013, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par le cabinet d'avocats C...-Desruelles ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300988 du 6 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant le délai nécessaire à son examen une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; ..................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance n° 1300988 du 6 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B...a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme B...; que le président du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas remplies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse indique les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, sa situation matrimoniale et précise les membres de sa famille vivant en France et ceux vivant au Maroc ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a mentionné, contrairement à ce que soutient MmeB..., les éléments de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision litigieuse ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ";
  6. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France en juillet 2001 sans l'établir faute de présenter un visa ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle en France jusqu'en décembre 2004 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 19 octobre 2007 et 15 septembre 2009 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que, si elle soutient vivre, depuis son entrée en France, avec ses parents et depuis le décès de son père en juillet 2011, avec sa mère, à laquelle elle apporterait son aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne et notamment pour élever les deux petits-enfants âgés de 19 ans et de 16 ans à la date de la décision litigieuse sur lesquels sa mère a obtenu la délégation de l'autorité parentale, Mme B...n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle est la seule à pouvoir apporter cette aide, alors notamment qu'elle fait valoir que deux de ses frères et une soeur vivent régulièrement en France ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident deux autres de ses frères ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a suivi des cours d'amélioration de la langue française, Mme B...n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, d'abord, que, pour les motifs sus-rappelés, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  10. Considérant, ensuite, que, dès lors que la requérante ne pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 présentée par Mme B...doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 6 mai 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA022522 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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