CETATEXT000029918508 J6_L_2014_12_000001302378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA02378, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02378 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CITEAU M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, sous le n° 13MA02378, la requête enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SARL Les Demeures du Château, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Actimart, 1140 rue Ampère, pôle d'activité d'Aix-les-Milles, BP 50196 à Aix-en-Provence cedex 03
(13795), par MeA... ; La SARL Les Demeures du Château demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101839 du 12 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du maire de Villelaure du 31 mars 2010 lui accordant un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu, II, sous le n° 13MA03473 la requête enregistrée le 22 août 2013, présentée pour la SARL Les Demeures du Château, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est comme ci-dessus, par MeA... ; La SARL Les Demeures du Château demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1101839 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du maire de Villelaure du 31 mars 2010 lui accordant un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SARL Les Demeures du Château ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées de la SARL Les Demeures du Château tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ; Sur la requête n° 13MA02378 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Villelaure : " Pour qu'un terrain soit constructible, sa superficie doit être au moins égale à 1 000 m² " ;
- Considérant que le 21 janvier 2010, la SARL Les Demeures du Château a déposé une demande de permis de construire valant division parcellaire en vue d'édifier quatre bâtiments d'habitation sur le territoire de la commune de Villelaure, pour une surface hors oeuvre nette totale créée de 651 m², sur un terrain cadastré section A, n°s 2 et 3, d'une superficie totale de 4 692 m² ; que l'examen des pièces jointes à cette demande, et notamment des plans de masse et des façades ainsi que du document graphique intitulé "insertion dans le site", montre que chacun des quatre bâtiments est doté de deux entrées et de deux garages distincts leur permettant d'être divisés chacun en deux habitations distinctes ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annonce publicitaire mise en ligne par la société Luberon transaction, décrivant cette opération comme un programme neuf baptisé "Résidence Athéna", comportant huit villas de 70 m² habitables environ, avec garages et terrasses, disposant chacune d'un terrain à usage privatif d'une contenance totale de 500 m², cette circonstance est sans incidence sur la réalité du projet qui porte sur l'édification de quatre bâtiments sur quatre parcelles de 1000 m² ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que chacun de ces bâtiments soit composé de deux logements, le projet ne peut pas être regardé comme portant sur huit constructions implantées chacune sur une surface de moins de 1000 m², dans le but de contourner la règle de densité fixée par les prescriptions précitées de l'article 5 du règlement de la zone NB, lequel impose seulement une superficie minimale pour que le terrain soit constructible ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 31 mars 2010 ne peut être regardé comme entaché de fraude ; que la SARL Les Demeures du Château est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu ce motif pour annuler le permis de construire en litige ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes et tiré de ce que le projet méconnaît l'article NB 2 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, dans sa rédaction applicable au litige, notamment d'instituer des interdictions de construire, de délimiter les zones à urbaniser ou à protéger et de définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ; que, par suite, en interdisant par principe les lotissements dans la zone NB, l'article 2 du règlement de cette zone édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que le préfet ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement en invoquer les prescriptions pour contester la légalité du permis de construire en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif, que la SARL Les Demeures du Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le maire de Villelaure lui a accordé un permis de construire ; Sur la requête n° 13MA03473 à fin de sursis à exécution :
- Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé sur le fond à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013, les conclusions de la SARL Les Demeures du Château tendant à ce que, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il soit sursis à l'exécution de ce jugement, se trouvent privées d'objet ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Demeures du Château et non compris dans les dépens ; que les conclusions que la commune de Villelaure présente au même titre à l'encontre de la SARL Les Demeures du Château qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante, ne peuvent être accueillies ; D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA03473 de la SARL Les Demeures du Château tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013 est annulé.Article 3 : Le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à la SARL Les Demeures du Château une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune de Villelaure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Demeures du Château, au préfet de Vaucluse et à la commune de Villelaure.''''''''2N°s 13MA02378,13MA03473 135-01-015-02-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Délai du déféré. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.