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13MA02430

CETATEXT000029918511 J6_L_2014_12_000001302430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA02430, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02430 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PERRIMOND Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103002 du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à réparer intégralement le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 18 avril 2011 à la suite de sa chute sur la voie publique, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel et de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser une provision de 5 000 euros ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

  1. Considérant que, par le jugement dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à la réparation des préjudices consécutifs à une chute survenue le 18 avril 2011, sur le territoire de cette commune ;
  2. Considérant qu'il peut être regardé comme établi que Mme A...a été victime d'une chute le 18 avril - et non le 29 juillet comme elle l'avait initialement indiqué devant le tribunal - 2011, et qu'elle a été secourue par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes vers 17 heures 50 au niveau du 23 avenue Gambetta ; que si l'intéressée indique que cette chute a été provoquée par une dalle faisant saillie, elle ne conteste pas les mentions figurant sur la note établie le 9 juin 2011 par l'adjoint délégué aux travaux de la commune, selon lesquelles les saillies en cause n'excèdent pas cinq millimètres ni les écritures produites en défense par la commune indiquant que les défectuosités observées sur ce trottoir n'excédaient pas cinq centimètres ; que de telles défectuosités, minimes, n'excèdent pas celles contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif lorsqu'il chemine par une fin d'après-midi de printemps sur la voie publique ; que ses conclusions tendant au versement d'une provision, à la désignation d'un expert et à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hyères-les-Palmiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la commune d'Hyères-les-Palmiers. '' '' '' '' N° 13MA02430 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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