← France

13MA02565

CETATEXT000029918513 J6_L_2014_12_000001302565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA02565, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02565 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LUCIANI M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103119 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que M. D...ne justifiait pas que deux des enfants qu'il avait déclarés au titre des années 2007 et 2008 comme étant à la charge de son foyer fiscal étaient effectivement à sa charge, a remis en cause le quotient familial résultant des déclarations des contribuables et a assujetti M. et Mme D...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme D...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal (...) " ; que l'article 194 du même code détermine le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 notamment en fonction du nombre d'enfants à charge ; que le même article dispose dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes que " en cas de divorce, (...) l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal " ;
  3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la ou les parts de quotient familial sont attribuées au parent divorcé chez lequel résident les enfants à titre principal, à moins que l'autre parent ne rapporte la preuve que les enfants sont à sa propre charge ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du jugement de divorce prononcé le 18 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Toulon, dont l'administration fiscale a produit un extrait en première instance et dont la teneur n'est pas contestée par les requérants, que la résidence habituelle des deux enfants mineurs de M. D... et de MmeA..., son ex-épouse, a été fixée au domicile de leur mère ; que si les requérants soutiennent qu'un accord entre les ex-époux aurait été passé pour modifier ce lieu de résidence depuis 2007, ils ne produisent aucun document établissant les termes d'un tel accord ; que la résidence des deux enfants au foyer de M. et Mme D...ne peut être regardée comme établie indirectement par la production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Var datée du 4 novembre 2010 à l'attention de MmeA..., soit près de trois ans après les faits et après l'ouverture de la procédure engagée par l'administration fiscale, mentionnant que Mme A... ne perçoit plus de prestations depuis le 1er juin 2008 et que " les deux enfants sont à la charge de leur père depuis le mois de janvier 2007 " alors que les requérants n'établissent ni ne soutiennent que M. D...aurait bénéficié lui-même de ces allocations ; que la production des avis d'imposition pour les années 2007 et 2008 de MmeA..., mentionnant que l'intéressée ne bénéficiait que d'une part de quotient familial, ne met pas davantage en évidence que les enfants auraient changé de domicile pour les années 2007 et 2008 ; qu'en outre, alors que les premiers juges ont souligné ce point, M. et Mme D...n'ont produit en première instance et en appel aucun élément probant de nature à justifier qu'ils auraient pris en charge au cours des années 2007 et 2008 une quelconque dépense effectuée pour les enfants dont ils soutiennent qu'ils résidaient chez eux à titre principal ni aucun courrier lié à la présence des enfants à leur domicile tels que des échanges avec des établissements scolaires ou tout autre organisme ; que ne sauraient constituer de tels documents probants, s'agissant des années 2007 et 2008, une convocation de l'un des enfants de M. D...à un conseil de discipline de collège datée du 15 février 2011 ou des documents d'affiliation à une mutuelle de santé qui ne font apparaître une prise en charge effective des cotisations par M. D...qu'à compter du mois de février 2010 ; que, dans ces conditions, les deux enfants à raison desquels l'attribution de parts supplémentaires de quotient familial est demandée ne peuvent être regardés comme résidant à titre principal chez M. et MeD..., condition prévue à l'article 194 du code général des impôts ;
  5. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et notamment de l'absence de tout élément de droit ou de fait de nature à justifier que le foyer fiscal de M. et Mme D...aurait pourvu d'une quelconque façon à l'entretien des deux enfants au cours des années 2007 et 2008, les requérants ne peuvent non plus être regardés comme assumant la charge d'entretien à titre exclusif ou principal de ceux-ci au sens des dispositions de l'article 193 ter du code général des impôts ;
  6. Considérant, enfin que M. et MmeD... ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien des moyens invoqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA02565 bb 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.