CETATEXT000029918517 J6_L_2014_12_000001302600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA02600, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02600 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER AUDE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203238 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL Miroiterie de Laval, qui exerce l'activité principale de travaux de miroiterie, aluminium et PVC et dont M. C...est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale, ayant relevé que, le 7 mars 2002, M. C...était devenu l'unique associé de la SARL Miroiterie de Laval, qui s'était ainsi transformée en une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relevant de plein droit du régime des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts, a remis en cause l'assujettissement de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés et mis en demeure M. C...de souscrire, au titre des années 2005 et 2006, une déclaration n° 2031 de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à défaut de réponse et au terme d'une procédure d'évaluation d'office, des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. et MmeC... ; que ceux-ci demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et qui procèdent de ces redressements ; Sur le principe de l'imposition de M. et Mme C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des résultats de l'EURL Miroiterie de Laval :
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale aurait remis en cause l'assujettissement de l'EURL Miroiterie de Laval à l'impôt sur les sociétés, pour les imposer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que les déclarations d'impôt sur les sociétés qui avaient été déposées par l'entreprise depuis l'année 2002 n'avaient jamais été remises en cause par l'administration fiscale, qui aurait ainsi pris une position formelle, et que l'option à l'impôt sur les sociétés avait été formulée ; qu'ils ajoutent que la procédure d'évaluation d'office aurait été mise en oeuvre à tort par l'administration fiscale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les impositions ont été régulièrement établies selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les requérants supportent, en application des dispositions des articles L. 193 et R.193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve de leur exagération ; En ce qui concerne les charges d'exploitation :
- Considérant que le principe selon lequel il appartient en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; que, dans le cas d'un contribuable dont les bénéfices font l'objet d'une évaluation d'office, il lui appartient de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relèvent pas d'une gestion anormale ; qu'en outre, l'administration fiscale a relevé, sans que ses constatations ne soient utilement contestées en première instance ou en appel, que les factures établies par l'entreprise Sud Expert Consultant à l'intention de l'EURL Miroiterie de Laval ne respectaient pas certaines des règles de forme prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, ce qui implique que les requérants ne peuvent se prévaloir de la présomption qui s'attache à la production de factures régulières ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, les moyens invoqués à l'encontre des redressements par lesquels l'administration fiscale a rejeté la déduction des frais correspondant aux prestations prétendument fournies par la Sud Expert Consultant à l'EURL Miroiterie de Laval et des frais de déplacement facturés par la première société à la seconde ; En ce qui concerne les provisions :
- Considérant qu'après avoir relevé que l'administration avait admis en déduction du résultat imposable dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable une partie des provisions qu'elle avait initialement rejetées et que ne restaient plus en litige que des provisions d'un montant de 24 582 euros au titre de l'exercice 2005 et d'un montant de 13 803 euros au titre de l'exercice 2006, le tribunal administratif a considéré que M. et Mme C...se bornaient à faire état de " lettres de relance " que l'entreprise aurait adressées à ses clients défaillants et à produire un tableau récapitulatif des créances en cause en n'apportant aucun élément probant permettant d'évaluer, avec une précision suffisante, le risque de non recouvrement des créances auxquelles se rapportaient les provisions litigieuses et en ne justifiant pas du caractère de probabilité de la perte à laquelle ces provisions avaient pour objet de faire face ; qu'il y a lieu, pour ce chef de redressement également, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la déductibilité d'un acompte de taxe professionnelle et de pénalités et amendes fiscales ainsi que l'existence d'un passif injustifié :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 29 juillet 2008 que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'un acompte de taxe professionnelle versé au titre de l'exercice clos en 2005 ainsi que la déductibilité des pénalités et amendes fiscales infligées à l'EURL Miroiterie de Laval en 2005 et en 2006 et qu'elle a également remis en cause l'inscription d'une dette fiscale au passif de l'exercice 2005 ; que les requérants, qui se bornaient à indiquer devant les premiers juges qu'ils maintenaient leur contestation et qu'une analyse était en cours, n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces chefs de redressement ; En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le Trésor :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort notifié à M. et Mme C...un profit sur le Trésor par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré :
- Considérant que M. et Mme C...ne demandent la décharge des pénalités que par voie de conséquence de leurs conclusions tendant à la décharge des droits en principal, sans faire valoir aucun moyen spécifique à ces majorations ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la décharge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 13MA02600 bb 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.