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13MA03222

CETATEXT000029918519 J6_L_2014_12_000001303222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA03222, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03222 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée 6 août 2013, présentée pour la société le Mas de Madier, dont le siège est 1, rue Camille Desmoulins à Saint-Vallier

(71230), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Blanc-Tardivel ; La société Le Mas de Madier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 7 juin 2013 sous les numéros 1103974 et 1103975 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions implicites des maires des communes de Tharaux et de Saint-Privat-de-Champclos portant refus de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M.B... ; 2°) d'annuler ces deux décisions implicites ; 3°) d'enjoindre à ces deux autorités de dresser chacune un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M.B... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de M.A..., gérant de la société Le Mas de Madier ;
  1. Considérant que, par courriers du 25 août 2011, la société Le Mas de Madier a saisi les maires des communes de Tharaux et de Saint-Privat-de-Champclos afin qu'en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ils dressent procès-verbal pour des infractions aux règles d'urbanisme imputées à M. B... lors de l'exécution de travaux d'aménagement sur le territoire de ces deux communes ; que, par le jugement du 7 juin 2013 dont la société Le Mas de Madier relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par les maires ainsi saisis ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 décembre 2012, le préfet du Gard a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, un procès-verbal portant sur des infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement commises au lieu-dit le Serre de Rey et a ainsi porté à la connaissance des autorités judiciaires l'ensemble des faits dont le requérant fait état à l'appui de sa contestation des décisions implicites des maires des communes concernées d'en faire dresser procès-verbal au titre des compétences qu'ils détiennent, en cette matière, au nom de l'Etat ; que cette saisine du procureur de la République par le préfet privait d'objet les conclusions de la demande de la société Le Mas de Madier dirigées contre les décisions implicites des maires de faire dresser procès-verbal pour les mêmes faits ; que le jugement du tribunal administratif de Nîmes doit, dès lors, être annulé pour n'avoir pas prononcé le non-lieu à statuer ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Le Mas de Madier devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des refus implicites en litige, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens de l'instance et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de la société requérante la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'elle a acquittée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Le Mas de Madier devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de décisions implicites de refus des maires des communes de Tharaux et de Saint-Privat-de-Champclos de dresser procès-verbal, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées en première instance et en appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Mas de Madier est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Mas de Madier et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet du Gard.''''''''2N° 13MA03222 68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.

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