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13MA03969

CETATEXT000029918521 J6_L_2014_12_000001303969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA03969, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03969 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par la SCP Bedel de Buzareingues-B... et associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203083 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Triadou du 27 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune du Triadou, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de régularisation demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Triadou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeC..., ainsi que celles de Me A...pour la commune du Triadou ;

  1. Considérant que MmeC..., propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section AH n° 29, située 47, allée de la Pétanque sur le territoire de la commune du Triadou, en zone UD du plan d'occupation des sols, a obtenu par arrêté du maire du Triadou du 7 avril 2011 un permis de construire pour aménager des caves en habitation pour une surface hors oeuvre nette de plancher de 33 m² ; qu'au cours de l'année 2011, Mme C...a engagé des travaux de surélévation entre les deux murs pignons en pierre du bâtiment principal et de création d'un étage de près de 40 m² ; que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le dressé le 29 novembre 2011, suivi d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire du Triadou le 15 décembre suivant, en raison de leur non-conformité au permis de construire ; que Mme C...a ensuite déposé en mairie une demande de permis de construire en vue de régulariser l'aménagement d'un bâtiment agricole en habitation, avec surélévation du bâtiment pour une surface de plancher créée de 109 m², qui a fait l'objet d'un arrêté de refus n° PC 034 314 12 M002 en date du 27 avril 2012, pris par le maire de la commune du Triadou ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fin de non-recevoir opposée par la commune du Triadou selon laquelle Mme C...n'aurait pas acquitté la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 Q du code général des impôts, manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 1er février 2011, devenu définitif, le maire de la commune du Triadou avait rejeté la demande de permis de construire de Mme C...portant sur le changement de destination d'un bâtiment agricole en maison d'habitation après aménagement et sur la réalisation de travaux de surélévation et d'extension de la construction existante ; que le projet ayant fait l'objet de l'arrêté de refus du 27 avril 2012 en litige, concerne la régularisation d'un projet similaire ; que, toutefois, l'arrêté de refus du 27 avril 2012 ne peut être regardé comme purement confirmatif de celui de 2011 dès lors qu'il concerne une demande de régularisation portant sur des travaux différents que la nouvelle demande de permis vise à régulariser et qui ont donné lieu à un arrêté en ordonnant l'interruption ; que la commune du Triadou n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait un caractère purement confirmatif ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 27 avril 2012 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune du Triadou : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. / La construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est interdite. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui concernent les bâtiments nouveaux, que l'implantation du bâtiment de MmeC..., existant à la date d'entrée en vigueur de ce plan d'occupation des sols, n'est pas illégale au regard de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, sa surélévation ne méconnaît pas non plus les règles d'implantation des constructions posées par cet article ; que Mme C...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le projet de prescriptions de l'article UD7 pour rejeter sa demande ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut uniquement invoquer la méconnaissance de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sur les dispositions duquel l'arrêté litigieux n'est pas fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Triadou du 27 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune du Triadou délivre à Mme C...le permis de construire sollicité ; qu'il y a lieu d'impartir au maire un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à cette délivrance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Triadou une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme C...au titre, d'une part, du remboursement de la contribution pour l'aide juridique comprise dans les dépens et, d'autre part, des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune du Triadou demande au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mme C...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue au dépens ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2013 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de la commune du Triadou du 27 avril 2012 portant rejet de la demande de permis de construire de MmeC..., est annulé.Article 3 : Il est enjoint au maire du Triadou de délivrer à Mme C...un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : La commune du Triadou versera Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune du Triadou.''''''''2N° 13MA03969 54-01-07-06-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Absence. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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