CETATEXT000029918526 J6_L_2014_12_000001400241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14MA00241, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00241 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler ; Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304360 rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé son arrêté du 21 août 2013 refusant à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller , - et les observations de Me E...pour le préfet des Pyrénées-Orientales et celles de MeB..., substituant Me C...pour M.A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales et celle enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M.A... ;
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 21 août 2013, par lequel il a refusé à M.A..., de nationalité tunisienne, le renouvellement du titre de séjour mention "étudiant" sollicité par l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme, d'une part, poursuivant effectivement des études, d'autre part, disposant de moyens d'existence suffisants ;
- Considérant, en premier lieu, qu'entré en 2006 en France, à l'âge de vingt-six ans, sous couvert d'un visa de type D, M. A...a été mis en possession de titres de séjour portant la mention "étudiant", régulièrement renouvelés, dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'au terme de sa première année d'études en France en 2006/2007, il a obtenu un master en droit avec mention "assez bien", puis a obtenu, le 1er octobre 2012, le titre de docteur en droit privé au terme d'une soutenance de thèse qui lui a valu la mention "très honorable" ; que si le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que "la durée de principe pour rédiger une thèse est de trois ans", le seul fait que M. A...l'ait obtenue après avoir été inscrit cinq années consécutives en doctorat n'est pas de nature à établir l'absence de sérieux de l'intéressé dans ses études, compte tenu notamment de leur niveau ;
- Considérant que, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant, M. A...a fait valoir, dès le 29 octobre 2012, son inscription au sein de l'école des avocats Sud-Ouest Pyrénées à Toulouse dans le but d'y suivre une formation professionnelle d'avocat de vingt-trois mois à compter de janvier 2013 ; que si le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a placé M. A...sous récépissés de demande de titre de séjour renouvelés jusqu'au 30 avril 2013, puis ne lui a ensuite rien délivré jusqu'à l'intervention de l'arrêté en litige, a cru devoir lui demander, le 18 décembre 2012, la confirmation de son inscription au sein de cette école, le cursus suivi par M. A...est cohérent, alors même que l'intéressé était inscrit en Tunisie depuis 2008 à l'ordre des avocats et que, pour exercer cette profession en France, une autre voie lui était ouverte sous condition de satisfaire à un contrôle de connaissances ; que la circonstance que M. A...n'ait pas assisté à l'intégralité des cours dispensés par l'école ne suffit pas à établir que l'intéressé n'entendrait pas poursuivre effectivement ses études ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la banque LCL a attesté, par document daté du 4 septembre 2013, que le compte ouvert dans cette banque depuis le 27 octobre 2006 par l'intéressé a fonctionné jusqu'alors de manière satisfaisante ; que, par ailleurs, par document daté du 5 octobre 2012, la banque internationale arabe de Tunisie a attesté que le dossier de scolarité déposé par M. A...pour l'année 2012-2013 lui permettra d'effectuer des transferts de 1 125 euros mensuels pendant cette année d'études au titre de frais de séjour, auxquels s'ajouteront 1 500 euros à titre de frais d'installation, les frais d'études étant pris en charge sur présentation des factures ; que, certes, à la suite de l'enquête diligentée à la demande du préfet, un procès-verbal de synthèse daté du 25 avril 2013 dressé par la direction départementale de la police de l'air et des frontières fait état, d'une part, de ce que l'argent reçu a fait l'objet, pour l'un des virements, d'un retour à l'émetteur, ce qui, selon le rédacteur du procès-verbal "peut signifier une volonté de masquer ces mouvements d'argent de Tunisie en France puis à nouveau vers la Tunisie", et d'autre part, de ce que M. A...est redevable auprès du Trésor Public de 1 400 euros d'amendes suite à des contraventions au code de la route non réglées et devrait une somme totale d'environ 2 500 euros à d'anciens bailleurs ; que, cependant, et alors d'ailleurs que M. A...conteste devoir les sommes que des bailleurs lui réclament, le préfet des Pyrénées-Orientales n'établit pas, par ces circonstances, que les moyens d'existence de M.A..., pour l'année au titre de laquelle il sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour, auraient été inférieurs à 615 euros mensuels, montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français au titre de l'année universitaire 2012-2013 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, les diverses autres circonstances avancées par le préfet des Pyrénées-Orientales n'établissent aucune fraude de nature à remettre en cause le fait que M. A...remplit les deux conditions exigées par les textes précités pour le renouvellement de sa carte de séjour mention "étudiant", et sont, par suite, sans incidence sur l'appréciation que le préfet devait porter sur la situation de l'intéressé en vue de se prononcer sur sa demande ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en refusant à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant", le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance d'un tel titre ;
- Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 août 2013, parvenu dans les services préfectoraux le 19 août 2013, antérieurement à l'arrêté en litige, M. A...a informé l'autorité préfectorale du transfert de sa résidence de Perpignan à Venelles dans les Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était plus territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions contenues dans son arrêté du 21 août 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'exécution du jugement présentées par M. A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
- Considérant que le juge de l'injonction se prononce au regard des circonstances de droit et de fait qui prévalent à la date à laquelle il prescrit des mesures d'exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier que les études poursuivies par M. A...auprès de l'école des avocats Sud-Ouest Pyrénées à Toulouse devaient prendre fin en octobre 2014 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. A...aurait encore la qualité d'étudiant ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour mention "étudiant" doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'exécution du jugement qui relèvent, en tout état de cause, de la procédure spécifique prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 512-4, il appartiendra seulement au préfet des Bouches-du-Rhône, compétent depuis que M. A...a établi sa résidence dans ce département, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas ; Sur les conclusions concernant la charge des dépens :
- Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions de M.A..., qui bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que M. A...n'étant ni tenu aux dépens, ni partie perdante dans la présente instance, les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve l'avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C... de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 14MA00241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.