CETATEXT000029918531 J6_L_2014_12_000001401486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14MA01486, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01486 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés, la décision n° 358328 du 26 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeD..., a : - d'une part, annulé l'arrêt n° 09MA00583 du 6 février 2012 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme D...tendant à ce que le centre hospitalier de Carcassonne soit condamné à leur verser la somme de 258 400 euros en réparation de divers préjudices qui ont résulté du retard de diagnostic et de l'erreur médicale commise le 5 février 2001 lors de l'admission de M. D...au service des urgences de cet hôpital ; - d'autre part, renvoyé l'affaire à juger devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. F... D...et Mme B...D..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies A...Gauer et Associés ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606007 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Carcassonne soit condamné à leur verser la somme de 258 400 euros en réparation de divers préjudices qui ont résulté du retard de diagnostic et de l'erreur médicale commise le 5 février 2001 lors de l'admission de M. D...au service des urgences dudit hôpital ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne les sommes de 175 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 1 500 euros au titre de l'incapacité totale de travail , de 4 500 euros au titre du pretium doloris, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel pour M.D..., de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel pour MmeD..., de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour M.D..., de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour Mme D..., de 10 400 euros par an de rente annuelle pour la nécessité d'une tierce personne y compris les arrérages depuis le 28 avril 2001, les créances des organismes sociaux étant intégrées dans l'assiette des préjudices soumis à recours ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, avec les mémoires qui y sont analysés, l'arrêt n° 09MA00583 en date du 7 juin 2011 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2008, mis l'Etat en cause dans le présente instance, déclaré le centre hospitalier de Carcassonne responsable des dommages subis par M. D...à la suite de son hospitalisation du 5 février 2001 et, avant dire droit sur la réparation, a sollicité l'avis technique d'un expert en neurologie pour indiquer quel est le pourcentage de chance pour un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral d'éviter des séquelles s'il est pris en charge de façon précoce, grâce en particulier à un traitement par anticoagulants ou antiagrégants le jour même de la manifestation des premiers symptômes ; Vu, enregistré le 9 septembre 2011, le rapport d'avis technique du docteur Inglezakis en date du 7 septembre 2011 ; - Vu, enregistré le 2 novembre 2011, le mémoire présenté pour M. D...par Me A...qui persiste dans ses précédentes écritures ; .............................. Vu enregistré le 10 novembre 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Carcassonne par Me E...qui persiste dans ses précédentes écritures et précise que l'erreur de diagnostic déclarée fautive est sans lien de causalité avec le dommage corporel constaté et que, dès lors qu'il n'existait aucun traitement curatif, elle n'a fait perdre aucune chance au requérant ; Vu, enregistré le 28 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. D...par la SCP Vinsonneau-Pallies, A..., Gauer et Associés qui maintient ses précédentes ; Vu, enregistré le 2 janvier 2012, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui déclare ne pas intervenir dans l'instance, étant dans l'impossibilité d'évaluer son préjudice ; Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Carcassonne par Me E...qui souligne que le dommage en lien direct avec la faute de l'établissement n'est pas le dommage corporel subi par M.D..., mais la perte de chance d'éviter les séquelles de son accident vasculaire cérébral ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il a été demandé par la Cour le 2 mai 2014, après le renvoi du Conseil d'Etat, aux parties de produire leurs observations ; Vu, enregistré le 2 juin 2014, le mémoire présenté pour MmeD..., agissant en sa qualité d'ayant droit de M. D...et en son nom propre, par la SCP Vinsonneau-Pallies, A..., Gauer et Associés, qui demande désormais la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 438 944 euros en sa qualité d'ayant droit et celle de 26 000 euros en son nom propre, assorties des intérêts capitalisés à compter de sa demande préalable du 26 juin 2006 et de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu, enregistré le 4 juin 2014, le mémoire en communication de pièces produit pour Mme D...par la SCP Vinsonneau-Pallies, A..., Gauer et Associés ; Vu, enregistré le 7 juillet 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par son directeur en exercice, par MeE..., qui demande à la Cour d'indemniser le préjudice de M. D...selon la fraction de 1 % de la perte de chance perdue et de rejeter ses demandes indemnitaires ; .............................. - Vu, enregistré le 10 septembre 2014, le mémoire présenté pour Mme D...par la SCP Vinsonneau-Pallies, A..., Gauer et Associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ; .............................. - Vu, enregistré le 18 septembre 2014 le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par son directeur en exercice, par MeE..., qui persiste dans ses précédentes ; .............................. Vu l'ordonnance du 11 septembre 2014 par laquelle l'instruction a été close le 25 septembre 2014 ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise après renvoi du Conseil d'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, section de l'Aude, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C... de la SCP Vinsonneau-Palies-A... Gauer et associés pour Mme D...et de Me G...substituant Me E...pour le centre hospitalier de Carcassonne ;
- Considérant que M.D..., alors âgé de 72 ans, qui présentait des troubles visuels et souffrait de crises de vomissements, a été admis le 5 février 2001 au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne ; qu'il en est sorti le lendemain matin avec un diagnostic de " possible intoxication alimentaire " ; que, devant l'aggravation des symptômes, il y était de nouveau admis le 9 février 2001 où la réalisation d'un scanner permettait de poser le diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC) ; que, malgré les soins qui lui ont été prodigués, M. D... est resté atteint d'importantes séquelles correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 % ; qu'estimant que ces séquelles étaient dues au retard de diagnostic de quatre jours entre le 5 février 2001 et le 9 février 2001, les époux D...ont introduit contre le centre hospitalier un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ; que, par un arrêt définitif du 7 juin 2011, la Cour de céans a déclaré le centre hospitalier de Carcassonne responsable des conséquences dommageables du retard fautif de diagnostic, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2008 et a sursis à statuer sur la demande dans l'attente d'un avis technique d'un expert neurologue pour déterminer l'étendue de la perte de chance pour un patient atteint d'un AVC d'éviter les séquelles s'il est pris en charge de façon précoce ; que l'avis technique a été déposé le 9 septembre 2011 ; que, par arrêt du 6 février 2012, la Cour a estimé que le lien de causalité n'était pas établi de manière directe et certaine entre le retard de diagnostic fautif et la perte de chance subie par M. D...d'échapper aux séquelles de l'AVC dont il a été victime le 5 février 2001 s'il avait fait l'objet d'une prise en charge plus précoce et a rejeté les conclusions indemnitaires des époux D...; que, sur pourvoi en cassation formé par ces derniers, le Conseil d'Etat a, par décision du 26 mars 2014, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; que M. D...est décédé le 21 octobre 2012 ; que MmeD..., agissant en sa qualité d'ayant droit de M. D...et en son nom propre, demande désormais la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 438 944 euros en sa qualité d'ayant droit et celle de 26 000 euros en son nom propre ; que le centre hospitalier de Carcassonne demande à la Cour de fixer l'ampleur de la chance perdue à 1 % et d'indemniser le préjudice de M. D...en conséquence ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la MGEN section de l'Aude, régulièrement mises en cause, n'ont pas produit à l'instance ; Sur la responsabilité :
- Considérant que par arrêt définitif du 7 juin 2011, la Cour a estimé que l'erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier de Carcassonne lors de la prise en charge de M. D...le 5 février 2001 était constitutive d'une faute médicale et que la victime avait perdu une chance, en raison de cette erreur, d'éviter l'aggravation de l'AVC dont il a été victime ; Sur le taux de perte de chance :
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que M. D...a été mis sous anticoagulants à partir du 9 février 2001 ; que la requérante soutient que, si le diagnostic d'AVC avait été réalisé dès le 5 février 2001, un traitement par anticoagulants ou antiagrégants aurait pu lui être administré quatre jours plus tôt, ce qui aurait évité la gravité des séquelles dont feu son mari est resté atteint ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis technique du 9 septembre 2011 de l'expert neurologue désigné par l'arrêt susmentionné du 7 juin 2011, que le traitement de l'AVC ischémique en 2001 par antiagrégation à la dose de 160 à 300 mg par jour, recommandé par la Haute autorité de santé, était limité à un but préventif de diminuer la récidive des phénomènes thrombotiques et que, d'ailleurs, cette efficacité était modeste puisqu'elle ne permettait une diminution des récidives que de l'ordre de 20 % à 30 % selon les études IST ou CAST ; que l'expert précise que, s'agissant du traitement curatif, comme l'état de M. D...l'exigeait, aucune étude n'a chiffré l'efficacité de l'anti-agrégation sur la régression des symptômes déficitaires et qu'un tel effet curatif n'est pas apparu au cours de ces études ; qu'il affirme que le traitement curatif de l'AVC ischémique, par thrombolyse, n'a obtenu l'autorisation de mise sur le marché qu'en janvier 2003, postérieurement aux faits litigieux ; qu'il conclut qu'il n'a pas retrouvé d'études permettant de chiffrer la perte de chance imputable à un retard de quatre jours dans la mise en place d'un traitement antiagrégant ou anticoagulant pour un AVC ischémique, en rappelant que ces traitements recommandés en 2001 avaient une indication préventive et non curative et que le traitement curatif n'était pas disponible à cette date ; que le rapport du 4 octobre 2005 de l'expert neurologue désigné par le tribunal administratif de Montpellier indique lui aussi que le bénéfice direct d'un traitement précoce pour M. D...est impossible à préciser en l'état actuel des connaissances scientifiques, que si le traitement antithrombotique avait été administré à la phase aiguë d'AVC à M.D..., l'évolution de son état de santé aurait pu être la même que celle constatée ou, qu'à l'inverse, une stabilisation des symptômes ou une diminution aurait pu être observée, faute de pouvoir quantifier l'efficacité individuelle de ce traitement et que l'alternative thérapeutique, la fibrinolyse, n'avait pas l'autorisation de mise sur le marché en 2001 ; que le centre hospitalier produit des recommandations, telle la circulaire n° 2003-517 du 3 novembre 2003 du ministre de la santé visant à améliorer la prise en charge et le pronostic des AVC, et de la littérature médicale, notamment un mémoire daté de 2003 regroupant les résultats de trois enquêtes nationales sur la prise en charge des AVC en France métropolitaine et un rapport de la Haute autorité de la santé de juin 2005 sur la prise en charge hospitalière initiale des personnes ayant fait un AVC et leur admission aux urgences, qui sont tous postérieurs à 2001 ; que MmeD..., qui ne produit aucune littérature médicale de nature à contredire les dires argumentés des experts, n'établit pas, comme elle le prétend, que l'ensemble des hommes de l'art s'accorderait à dire que le retard de diagnostic a fait perdre à son époux une forte perte de chance d'échapper à ses graves séquelles ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de M. D...d'échapper à l'aggravation de son état de santé à 10 % ; Sur le préjudice :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mme D...demande l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la perte de chance ; En ce qui concerne la victime directe : S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la MGEN de l'Aude n'ont pas produit à l'instance ; que Mme D...demande, en sa qualité d'ayant droit de M.D..., et au titre des préjudices patrimoniaux de M.D..., uniquement réparation du préjudice résultant des frais d'assistance pour tierce personne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : "- La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret (...). " ; qu'aux termes de l'article D 241-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : . " Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : - soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge " ;
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert du 4 octobre 2005 désigné par le président du tribunal administratif que M.D..., atteint notamment d'une hémiparésie gauche, qui présentait une marche hésitante justifiant l'utilisation épisodique d'une canne, avait besoin d'aide pour prendre le petit-déjeuner, faire sa toilette, s'habiller et se déplacer ; que l'expert évalue cette aide quotidienne à deux heures par jour de présence active, au jour de l'expertise et pour l'avenir, soit jusqu'au décès de la victime le 21 octobre 2012 ; que la circonstance que cet expert ait chiffré son déficit fonctionnel permanent à 70 % n'établit pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient la requérante, que ces deux heures par jour seraient insuffisantes ni qu'elles devraient être portées à quatre heures ; que cette assistance tierce personne est due du 5 février 2001, date de retour du requérant à son domicile au jour de son décès à son domicile le 21 octobre 2012, dès lors que Mme D...affirme sans être contestée que son mari n'a pas été hospitalisé pendant cette période, soit sur la base de 400 jours par an en tenant compte des congés payés, un total de 4 700 jours indemnisables ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne en les évaluant, en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des charges patronales en tenant compte de l'exonération partielle de ces charges pour l'emploi d'une aide à domicile en application des dispositions suscitées eu égard à l'âge de 72 ans de la victime à la date de son accident, au taux moyen horaire de 10 euros pour l'ensemble de cette période et sur une base de deux heures par jour, en les évaluant à la somme totale de 94 000 euros ; que, compte tenu du coefficient de perte de chance de 10 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 9 400 euros au titre de la tierce personne ; que cette somme, qui indemnise les préjudices passés de la victime décédée ne peut être versée que sous forme de capital et non de rente comme le demande la requérante ; S'agissant des préjudices personnels de M. D...:
- Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation au 28 avril 2002 ; qu'il a chiffré le déficit fonctionnel temporaire de M. D...du 5 février 2001 au 28 avril 2002, soit pendant 14 mois ; qu'il a fixé son déficit fonctionnel permanent au taux non contesté de 70 % eu égard à une hémiparésie et une hypoesthésie de l'hémicorps gauche, à une négligence motrice gauche et à une hémianopsie latérale homonyme gauche ; qu'il a chiffré son préjudice esthétique permanent à 3/7 ; que ses souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 en raison des différentes hospitalisations, de la prise en charge de la rééducation et du syndrome dépressif réactionnel ; que son préjudice d'agrément était manifeste selon l'expert, dès lors qu'il a été privé d'une activité quotidienne normale, privée et sociale ; qu'il a subi un préjudice sexuel eu égard à son impuissance totale ; que la requérante ne demande pas la réparation du préjudice moral de M. D... ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. D...en allouant à ce titre à MmeD..., en sa qualité d'ayant droit, compte tenu du taux de perte de chance de 10 %, la somme totale de 11 810 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de la victime directe s'élève à 21 210 euros ; En ce qui concerne la victime indirecte :
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'épouse de la victime, qui a vécu auprès de son mari souffrant jusqu'au décès de ce dernier, en allouant à MmeD..., en son nom propre, la somme de 10 000 euros pour ce chef de préjudice, soit, compte tenu de la fraction de perte de chance, la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, Mme D... n'est pas fondée à demander réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du décès de son époux, dès lors que le lien de causalité entre ce décès le 21 octobre 2012 et l'erreur de diagnostic commise le 5 février 2001 par le centre hospitalier n'est pas établi, ni même allégué ; que, compte tenu de l'âge de Mme D...à la date des faits, il y a lieu de lui allouer en son nom propre, la somme de 2 000 euros pour son préjudice sexuel, soit, compte tenu de la fraction de perte de chance, la somme de 200 euros ; que le préjudice total de la victime indirecte s'élève ainsi à 1 200 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 21 210 euros et en son nom propre, celle de 1 200 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que Mme D...a droit aux intérêts légaux sur ces sommes de 21 210 euros et de 1 200 euros à compter du 28 juin 2006, date de la réception de sa demande préalable de réparation par le centre hospitalier de Carcassonne ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts par un mémoire enregistré à la Cour le 2 juin 2014 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juin 2014, puis à chaque échéance annuelle ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros pour la première expertise de 2005 et les frais de l'avis technique liquidés à la somme de 350 euros, à la charge du centre hospitalier de Carcassonne ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à verser la somme de 2 000 euros à Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Carcassonne est condamné à verser à MmeD..., en sa qualité d'ayant droit, la somme de 21 210 euros et, en son nom personnel, celle de 1 200 euros au titre de la réparation des préjudices subis. Ces sommes porteront intérêts à compter du 28 juin
- Les intérêts échus à la date du 2 juin 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros pour l'expertise du 4 octobre 2005 et à la somme de 350 euros pour l'avis technique du 9 septembre 2011 sont mis à la charge du centre hospitalier de Carcassonne. Article 3 : Le centre hospitalier de Carcassonne est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au centre hospitalier de Carcassonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et à la MGEN. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 14MA014862 md 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.