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14MA02613

CETATEXT000029918537 J6_L_2014_12_000001402613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/85/CETATEXT000029918537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14MA02613, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02613 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS ZOLEKO TSANE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au ... par Me Zoleko, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400939 du 26 mai 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa chute accidentelle dans la salle communale "le Palais de l'Europe" de Menton le 22 mars 2010 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Menton aux entiers dépens, et notamment aux frais de l'expertise qui sera ordonnée ; - ........................................................................................ Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me Zoleko pour M. A...; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour M. A...

  1. Considérant que M.A..., qui assistait le 22 mars 2010 à un spectacle dans la salle municipale du Palais de l'Europe à Menton, a chuté en quittant son fauteuil dans l'obscurité pour se déplacer ; qu'il attribue sa chute à un dénivelé important non signalé entre son fauteuil et le passage d'accès des spectateurs aux rangées de sièges ; qu'estimant que son accident résultait d'un défaut d'entretien normal par la commune de Menton de l'ouvrage public dont il était usager, il a demandé le 5 mars 2014, quatre ans après les faits litigieux, au juge des référés du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert afin notamment de déterminer l'ensemble de ses préjudices résultant de cette chute ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 26 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction .... " ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure ;
  3. Considérant qu'il appartient à la victime d'un accident d'établir par tout moyen les circonstances de son accident et le lien de causalité entre cet accident et son dommage ; qu'il résulte de l'instruction que, si la matérialité de la chute du requérant est établie notamment par le rapport des pompiers qui sont intervenus sur les lieux de l'accident, en revanche, le lien de causalité entre la chute de M. A...et le dénivelé important allégué et non signalé selon lui entre son fauteuil et le passage d'accès des spectateurs n'est pas établi ; que le requérant ne peut utilement faire valoir les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir des témoignages de sa chute dans une salle de spectacle fréquentée ou pour prendre ou faire prendre des photographies des lieux litigieux par un tiers pendant son hospitalisation et avant la réalisation par la commune de travaux ; que cette réalisation de travaux ne vaut d'ailleurs pas reconnaissance de responsabilité de la part de la commune ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de l'action en responsabilité engagée par M. A...et n'a pas excédé son office, a pu légalement estimer qu'en l'absence de tout élément établissant ce lien de causalité, le juge du fond serait dans l'incapacité de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par la commune de Menton et qu'en conséquence, l'expertise demandée en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire présentée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, était dépourvue d'utilité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner au pompier témoin direct de sa chute de produire une attestation sur les circonstances de son accident, ni d'enjoindre à la commune de Menton de produire un élément permettant de dater la réalisation des travaux de sécurisation des lieux, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête aux fins de désignation d'un expert ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la prise en charge par la commune des frais d'expertise et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Menton ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Menton et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA026132 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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