CETATEXT000029926472 J5_L_2014_12_000001301484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, Formation plenière, 18/12/2014, 13NC01484, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01484 Formation plenière excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER LUCAS-BALOUP M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100218 du 3 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2010 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée ne peut se fonder sur le rapport de la mission d'inspection du 11 octobre 2010, ni sur le rapport de la mission d'inspection du 28 octobre 2010, dès lors qu'à la date de cette décision, les rapports n'avaient pas été communiqués à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; - le rapport du 28 octobre 2010 n'a jamais été validé ni signé par l'ensemble de ses rédacteurs ; - l'administration ne pouvait se fonder sur les rapports d'inspection des 11 et 28 octobre 2010 dès lors que leurs auteurs qui ne disposaient pas de l'ensemble des compétences requises pour porter une appréciation sur les gestes chirurgicaux pratiqués dans son service, ne sont pas impartiaux, qu'ils n'ont retenu que les éléments à charge sans procéder à une étude de l'ensemble des dossiers des patients et ont méconnu le principe du contradictoire ainsi que celui relatif aux droits de la défense ; - les gestes chirurgicaux qui lui sont reprochés dans les rapports précités sont conformes aux règles de l'art, ne font l'objet d'aucune contre-indication ou recommandation contraire et ne sont pas à l'origine des décès des patients opérés ; - les taux de mortalité pris en compte par les auteurs des rapports d'inspection ne constituent pas des indicateurs de qualité ; - les données statistiques prises en compte dans ces rapports sont erronées et ne présentent aucune pertinence pour interpréter le nombre des décès observés à la suite d'une intervention chirurgicale dans son service ; - les patients ont été opérés avec leur consentement, à l'issue d'une réflexion collégiale et pluridisciplinaire et après qu'une balance bénéfices/risques a été réalisée et s'est révélée positive ; - la surmortalité qui lui est reprochée dans les rapports précités n'est pas établie, à défaut de lien de causalité entre les décès de patients et les interventions chirurgicales qu'ils ont subies ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune urgence n'imposait sa suspension, l'activité de chirurgie cardiaque ayant été suspendue dès le 12 octobre 2010 au sein de l'hôpital de Metz-Thionville ; - ni l'urgence, ni l'intérêt du service ne justifiaient qu'on lui interdise d'accéder aux locaux hospitaliers ; - la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'accéder aux dossiers de ses patients pris en charge dans le cadre de son activité libérale ; - l'administration avait pour but de réunir les services de chirurgie cardiaque des centres hospitaliers de Metz-Thionville et de Nancy ; Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2013 à la SCP Sur et B...Associés, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par la SCP Sur et B...Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier régional fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel et qu'elle est dépourvue d'objet ; - les moyens invoqués par le requérant tendant à contester la régularité des rapports d'inspection sont inopérants, dès lors que la décision de suspension, laquelle n'avait pas à être motivée, constitue une mesure conservatoire ; - le requérant n'établit pas avoir été suspendu sans que l'administration ait pris connaissance des rapports d'inspection des 11 et 28 octobre 2010 ; - le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue irrégularité de ces rapports d'inspection ; - la directrice de l'établissement hospitalier pouvait légalement suspendre le requérant dès lors que les rapports précités révélaient un taux de mortalité supérieur à la moyenne ainsi que des dysfonctionnements au sein du service ; - les témoignages produits à l'appui de la requête ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; - l'urgence justifiait de suspendre le requérant, alors même que l'activité de chirurgie cardiaque avait été préalablement suspendue ; - la décision attaquée n'a pas d'autre objet que d'assurer la sécurité des patients et de préserver l'intérêt du service ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'aucune urgence n'imposait sa suspension dès lors qu'il a été placé en congé de maladie du 14 octobre 2010 au 7 juin 2011 et qu'il ne lui était pas possible d'exercer une autre spécialité que celle de la chirurgie cardiaque ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Il fait valoir, en outre, que l'urgence justifiait de suspendre le requérant afin de permettre au service de chirurgie cardiaque de fonctionner de nouveau ; Vu la lettre du 16 septembre 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au cours du mois de décembre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 octobre 2014 sans information préalable ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et demande en outre qu'une somme de 5 000 euros hors taxes soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que sa requête est recevable ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 23 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2014 : - le rapport de M. Guerin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour M.A..., de M. A..., et de MeD..., substituant MeB..., pour le CHR de Metz-Thionville ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M.A... ;
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