CETATEXT000029926474 J6_L_2014_12_000001201446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA01446, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01446 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200045 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 décembre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour M. B...A..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.