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12MA01446

CETATEXT000029926474 J6_L_2014_12_000001201446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA01446, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01446 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200045 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 décembre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour M. B...A..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M.A..., ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.A..., cet arrêté du 6 décembre 2011, a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire à destination de la Tunisie au motif que l'acte attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur dans la mesure où M. A...a épousé le 13 février 2010 une ressortissante française, MmeC..., avec laquelle il vit maritalement depuis 2009 et qui était enceinte depuis le mois de juillet 2011 ; que devant la Cour, le Préfet des Alpes-Maritimes se borne à reprendre, s'agissant de la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation de son arrêté relative au respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter de nouveaux éléments ; qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation ainsi soumise au juge d'appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 décembre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' 2 N° 12MA01446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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